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CA Paris, 23 nov. 2022, RG 22/03822


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Date
23/11/2022
Numéro
22/03822
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637f20a53aa45005d42d7efe

Texte de la décision

4,498 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWM

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2022, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [D], alias [Z] [H] né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

né le 09 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 22 novembre 2022 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

Informé le 22 novembre 2022 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [D], alias [Z] [H] né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 09h50 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022, à 13h25, par M. [K] [D], alias [Z] [H] né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, celui-ci retenant « L'étranger ne démontre pas in concreto, ni même n'allègue ce qui caractériserait une atteinte à ses droits du fait de l'absence de relecture », l'argument « cette absence de relecture porte nécessairement atteinte à mes droits '.raison pour laquelle je n'ai pas contesté l'arrêté de placement en rétention », étant insuffisant à caractériser ladite atteinte puisque le même juge relève que les droits ont, à l'arrivée au centre, dûment été réitérées avec relecture, la déclaration d'appel fait totalement abstraction de cette motivation alors que tous les droits et délais de recours ont dûment été notifiés et relus à l'intéressé

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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