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CA Rouen, 23 nov. 2022, RG 21/01491


Vérifier : CA Rouen, 23 nov. 2022, RG 21/01491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
21/01491
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
637f20df3aa45005d42d801a

Texte de la décision

6,351 caractères

N° RG 21/01491 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXTL

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01041

Tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2021

APPELANTE :

SASU MIROITERIE FERMETURES CAUCHOISE

RCS de Rouen n° 398 381 830

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la Selarl ARMA, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [O] [C]

né le 04 juin 1956 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen

Madame [X] [H] épouse [C]

née le 25 août 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2014, M. [O] [C] et Mme [X] [H], son épouse ont confié à la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise la réalisation de divers travaux de réfection de menuiserie dans leur maison d'habitation sise [Adresse 1].

En raison de désordres allégués, ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 décembre 2016, la mise en oeuvre d'une expertise. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 15 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 20 février 2020, M. et Mme [C] ont fait assigner la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes :

- celle de 5 331 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ayant affecté les portes-fenêtres posées,

- celle de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer 'et mettre à néant le jugement ...entraînant la restitution par les époux [C] des sommes reçues en vertu de l'exécution provisoire...',

- condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [C] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Arma conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [O] [C] et Mme [X] [H], son épouse demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

- débouter la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise de ses demandes,

- condamner la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise à leur payer la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Marina Chauvel, avocat.

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.

MOTIFS

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce et dans les termes ci-dessus rappelés, la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise demande certes la réformation du jugement mais ne formule, au titre de ses prétentions, qu'une demande de condamnation des intimés à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de prétention visant le cas échéant, le débouté des demandes de M. et Mme [C], la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.

La Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise succombe à l'instance et en supportera les dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise à payer à M. [O] [C] et Mme [X] [H], son épouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu Miroiterie Fermetures cauchoise aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Arma conseil et Me Marina Chauvel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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