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CA Rouen, 23 nov. 2022, RG 22/00058


Vérifier : CA Rouen, 23 nov. 2022, RG 22/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
22/00058
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
637f20e83aa45005d42d804e

Texte de la décision

5,683 caractères

N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGOC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 NOVEMBRE 2022

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Evreux en date du 06 septembre 2022

DEMANDERESSE :

Association UNEDIC CGEA DE ROUEN

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry BRULARD de la Scp BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

SCP MANDATEAM

mandataire liquidateur de la société SP GLOBAL PRODUCTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 09 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière,

DÉCISION :

réputée ontradictoire

Prononcée publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors du prononcé.


Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Evreux, avec exécution provisoire pour la totalité du jugement, a :

- dit M. [I] [B] bien fondé en ses demandes à titre principal,

- dit que la société SP Global productions n'a pas respecté ses obligations de versement des salaires,

- dit que la société SP Global productions représenté par son mandataire liquidateur, la Scp Mandateam, a rompu le contrat de travail par anticipation et à son initiative, en dehors des cas prévus par les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail,

- fixé la créance salariale de M. [I] [B] au passif de la société SP Global productions aux sommes de :

° 32 532,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période s'écoulant d'avril à août 2021,

° 3 253,28 euros au titre des congés payés y afférents,

° 3 603,56 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée,

° 7 337,415 euros nets à titre d'indemnité de fin de contrat,

° 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il faut déduire de la créance salariale la somme de 940 euros correspondant au 10 % des gains gagnés par M. [I] [B] sur les tournois effectués sous la bannière TrainHard de la société SP Global productions,

- ordonné à la Scp Mandateam, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SP Global productions de remettre à M. [I] [B] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiée dans les huit jours suivant le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard .../...,

- donné acte à l'AGS CGEA de Rouen de son intervention au titre des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de Rouen qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds fixés par les articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

- dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à leur parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Scp Mandateam, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SP Global productions aux entiers dépens.

La société SP Global productions a formé appel de cette décision le 3 octobre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 14 octobre 2022 à la Scp Mandateam ès qualités de mandataire liquidateur de la société SP Global productions à personne habilitée et le 20 octobre 2022 à M. [I] [B] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'Unédic CGEA de Rouen a sollicité du premier président de la cour aux visas des articles 517 et 517-1 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les fonds correspondant à l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 6 septembre 2022, entre les mains du bâtonnier du barreau de l'Eure constitué en qualité de séquestre.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 9 novembre 2022.

MOTIFS

Par courrier reçu le 7 novembre 2022, le CGEA de Rouen se désiste de sa demande, un accord entre les parties étant intervenu pour convenir d'une consignation amiable entre les mains du bâtonnier de l'Eure.

M. [I] [B] et la Scp Mandateam, ès qualités de mandataire liquidateur de la SP Globlal productions, n'ont pas comparu, n'étaient pas représentés à l'audience.

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement est parfait.

L'Unédic CGEA de Rouen sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate notre dessaisissement par l'effet du désistement de la l'Unédic CGEA de Rouen de sa demande de consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure, des fonds correspondant à l'exécution du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evreux.

Condamne la CGEA de Rouen aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

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