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CA Besançon, 15 nov. 2022, RG 22/00104


Vérifier : CA Besançon, 15 nov. 2022, RG 22/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
22/00104
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
63806c6059a9bf05d40acb41

Texte de la décision

9,807 caractères

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 septembre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO52

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER

en date du 06 janvier 2022

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANTES

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente

Madame [L] [B], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente

INTIMES

Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 5]

comparant et assisté par Mme [I] [W], Juriste à la FDSEA du Doubs, selon pouvoir signé par M. [R] [A] le 1er août 2022

Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2]

comparant et assisté par Mme [I] [W], Juriste à la FDSEA du Doubs, selon pouvoir signé par M. [S] [A] le 1er août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 20 Septembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 1995, M. [D] [B] et Mme [L] [B] ont donné à bail à M. [R] [A] trois parcelles sises sur la commune de Hautepierre ( 25) cadastrées section ZH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit '[Localité 11]' et section ZD n° [Cadastre 6] lieudit '[Localité 9]' pour une superficie de 9 ha 27 a 90 ca.

M. [D] [B] est décédé le 29 novembre 2002 et a laissé pour lui succéder sa veuve, Mme [L] [B], usufruitière et leurs trois filles, nues propriétaires, Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K] et Mme [G] [Y].

Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] ont fait signifier à M. [R] [A] un congé pour reprise en faveur de Mme [O] [B] épouse [J], à effet du 31 mars 2022.

Par requête en date du 15 janvier 2021, M. [R] [A] et M. [S] [A] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins de voir déclarer le nul le congé ainsi délivré.

Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a :

- annulé le congé délivré le 29 septembre 2020 à M. [R] [A]

- rejeté les autres demandes

- condamné solidairement Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] à payer à M. [R] [A] et M. [S] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] aux dépens.

Par déclaration en date du 19 janvier 2022, Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures du 19 septembre 2022, soutenues à l'audience, Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- juger que le congé signifié le 29 septembre 2020 remplit les conditions exigées par l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime

- juger que Mme [O] [J] justifie de la réalité de son projet, de la possession du matériel et du cheptel nécessaire à la reprise et du respect de la réglementation du contrôle des structures

- confirmer le congé pour reprise signifié le 29 septembre 2020 à bon droit au cédant , M. [R] [A]

- ordonner, à défaut de libération spontanée, l'expulsion de M. [R] [A] et M. [S] [A] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision

- condamner solidairement M. [R] [A] et M. [S] [A] à payer une indemnité d'occupation du 31 mars 2022 jusqu'à la libération complète des lieux, sur la base du dernier fermage échu qui sera actualisé de toute évolution de l'indice national des fermages

- condamner solidairement M. [R] [A] et M. [S] [A] à verser aux consorts [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans leurs dernières écritures en date du 2 septembre 2022, soutenues à l'audience, M. [R] [A] et M. [S] [A] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- prononcer la nullité du congé

- à défaut, surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation d'exploiter devenue définitive

- condamner Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les consorts [B] aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la régularité du congé pour reprise :

Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail rural doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

En l'espèce, Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] ont fait signifier le 29 septembre 2020 à M. [R] [A] un congé aux fins de reprise en faveur de Mme [O] [B] à effet du 31 mars 2022.

Si les consorts [B] font grief aux premiers juges d'avoir annulé ce congé, ces derniers ont cependant retenu à raison que le congé litigieux avait été signifié à M. [R] [A], lequel ne possédait plus la qualité de preneur des parcelles aujourd'hui litigieuses.

En effet, le bail dont était titulaire M. [R] [A] a été cédé à son fils, M. [S] [A], selon un acte sous seing privé en date du 15 novembre 2007 signé par Mme [L] [B], M. [R] [A] et M. [S] [A].

Si les appelantes soulèvent l' inopposabilité de cette cession à leur égard au motif que les dispositions de l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées, les formalités de signification au bailleur ou d'intervention du bailleur à un acte authentique prévues par cet article s'avèrent cependant inutiles lorsque le bailleur a accepté sans équivoque la cession dudit bail. (Cass. 3ème civ- 23 janvier 2020 n° 18-23.280)

Or, tel est manifestement le cas en l'espèce, Mme [L] [B] ayant expressément autorisé la cession du bail dans l'acte sous seing privé du 15 novembre 2007 , ayant expressément consenti à la mise à disposition des parcelles, objet du bail, par le cessionnaire à l'EARL de la Roche selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 2008 (pièce 6) et ayant dressé des quittances de fermages en faveur de M. [S] [A] à compter de 2008, comme en témoignent les signatures identiques présentes sur l'ensemble des décomptes établis par ses soins entre 2008 et 2015 et ceux de 2016 et 2017 comportant spécifiquement le nom de ce dernier.

La bailleresse a en conséquence sans aucune équivoque consenti à cette cession, en parfaite connaissance de sa date effective et des caractéristiques du cessionnaire choisi par le cédant.

Mme [L] [B], en sa qualité d'unique usufruitière, avait par ailleurs pleinement qualité pour consentir seule à la cession du bail rural (Cass 3ème Civ - 15 mars 2000 n° 98-18.322), sans avoir à en référer à ses nue-propriétaires.

Enfin, M. [S] [A] remplissait les conditions prescrites par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, en sa qualité de descendant ayant atteint l'âge de la majorité, pour prétendre à cette cession.

La cession du bail rural étant en conséquence parfaitement régulière et opposable, le congé pour reprise aurait dû dès lors être délivré à M. [S] [A], seul titulaire du bail à ferme, et non à son père, lequel était retraité depuis plus de dix ans.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le congé délivré le 29 septembre 2020 à défaut pour ce dernier de respecter les conditions de forme prévues à l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Parties perdantes en appel, Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] seront condamnés à payer à MM. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier en date du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions

Condamne in solidum Mme [O] [B] épouse [J], Mme [T] [K], Mme [G] [Y] et Mme [L] [B] aux dépens

et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. [R] [A] et M. [S] [A] la somme de 2 000 euros et les déboute de leur démande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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