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CA Caen, 24 nov. 2022, RG 21/00888


Vérifier : CA Caen, 24 nov. 2022, RG 21/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
21/00888
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
63806c6759a9bf05d40acb71

Texte de la décision

7,985 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/00888 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW63

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN

en date du 05 Février 2021 - RG n° 1120000190

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [B] [H] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentés, bien que régulièrement assignés

DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [P] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 30 400€, remboursable en 107 mensualités de 470,79€ et une dernière mensualité de 470,72€ (assurance comprise) au taux d'intérêt fixe annuel de 7,55%.

Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 10 juillet 2020, après une mise en demeure restée infructueuse.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, la SA COFIDIS a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire d'Argentan en paiement.

Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de la S.A. COFIDIS,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du regroupement de crédits n° 2894400016800 consenti à M. [P] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] le 16 novembre 2015, à compter de cette date ;

- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 9139,13€ et ce en remboursement du solde de leur regroupement de crédits ;

- dit que ce capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2020, date de l'assignation ;

- condamné in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] à régler les dépens de l'instance.

- débouté la SA. COFIDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 26 mars 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision.

M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été signifiées respectivement les 17 mai 2021 (à l'étude d'huissier) et 25 juin 2021 (à personne).

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, la SA COFIDIS demande de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 9139,13€, dit que le capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2020, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- constater que l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite depuis le 16 novembre 2020 ;

- constater qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ;

- Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 22 616,37€ avec intérêts au taux contractuel de 7,55 % par an sur la somme de 20 166,38€ jusqu'à parfait règlement,

- Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

Y additant,

- Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'appel,

- Condamner in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a soulevé et prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement des articles anciens L 141-4, L311-18, R 311-5 I 2° et L 311-48 du code de la consommation, au motif que le montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré ne comprend pas le coût de l'assurance facultative souscrite par les époux [T].

La SA COFIDIS soulève à juste titre la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts qui se prescrit par cinq ans à compter de l'évènement qui lui donné naissance, soit à compter de la signature du contrat de prêt.

En l'espèce, le contrat de regoupement de crédits a été souscrit le 16 novembre 2015 par les époux [T].

Le délai pour contester la régularité affectant l'acte était ainsi expiré depuis le 16 novembre 2020 lorsque tribunal a soulevé d'office la sanction à l'audience du 7 décembre 2020. L'action était donc prescrite.

La prescription étant opposable aux parties comme au juge, ce dernier n'était pas recevable à soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts.

II. Sur le montant de la créance

Au vu des pièces justificatives versées aux débats (tableau d'amortissement, mises en demeure, historique du compte, décompte de créance au 08/10/2020), la créance de l'appelante s'établit come suit :

- capital restant dû au 24/03/2020 : 20 166,38€

- intérêts dus au 08/10/2020 : 836,68€

- clause pénale (8% du capital restant dû) : 1613,31€

- total : 22 616,37€

Il convient donc de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,55% sur la somme de 20 166,38€ et au taux légal sur le surplus à compter du 9 octobre 2020.

III. Sur les demandes accessoires

La disposition relative aux frais irrépétibles est confirmée.

M. et Mme [T] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

L'équité commande de débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DECLARE l'action en l'action en déchéance du droit aux intérêts prescrite depuis le 16 novembre 2020 ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 616,37€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,55% sur la somme de 20 166,38€ et au taux légal sur le surplus à compter du 9 octobre 2020 ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET F. EMILY

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