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CA Colmar, 24 nov. 2022, RG 21/01357


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Date
24/11/2022
Numéro
21/01357
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
63806c7a59a9bf05d40acbcf

Texte de la décision

4,699 caractères

MINUTE N° 22/860

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2T

Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me WEBER (père), avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002724 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et notifié le 22 juillet 2020, qui, sur opposition de M. [I] [P] à la contrainte émise à son encontre par la Caisse interprofessionnelle prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a déclaré le recours de M. [I] [P] irrecevable au motif que la requête saisissant la juridiction n'était pas accompagnée de la décision contestée mais uniquement de sa signification ;

Vu le courrier adressé le 27 juillet 2020 par M. [I] [P] au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg pour informer la juridiction qu'il entend écrire à la CIPAV qu'elle n'est pas habilitée à l'inscrire d'office parmi ses cotisants et d'annuler leur demande infondée ; ledit courrier ayant été retransmis par le greffe du Pôle social de Strasbourg le 30 mars 2021 au greffe de la cour qui l'a enregistré le 7 avril 2021 ;

Vu la fixation du dossier à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022 ;

Lors des débats, la Cour a sollicité les parties pour recueillir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [I] [P].

Le conseil de M. [I] [P] a pris acte de cette problématique et a déclaré s'en rapporter.

La CIPAV, représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

L'article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, ce qui est le cas de l'espèce, stipule que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ».

Il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [P] a, par courrier adressé le 27 juillet 2020 au tribunal judiciaire de Strasbourg, émis des observations concernant l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par ce tribunal à son encontre le 20 juillet 2020 et notifié le 22 juillet 2020 ; que le greffe du Pôle social de la juridiction a transmis ledit courrier auprès du greffe de la cour le 30 mars 2021.

Le courrier que le greffe du tribunal a retransmis au greffe de la cour ne constitue pas un appel régulier, à défaut d'avoir été adressé directement à la cour d'appel. Il doit donc être déclaré irrecevable.

L'ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel s'en trouve ainsi confirmée.

Partie perdante, M. [I] [P] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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