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CA Lyon, 23 nov. 2022, RG 22/05911


Vérifier : CA Lyon, 23 nov. 2022, RG 22/05911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
22/05911
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
63806fa7ee92fb05d45215b1

Texte de la décision

2,333 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 22/05911 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPLA

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2022R00401

SAS CORHOFI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

APPELANTE

SARL LOIRE RAVALEMENT

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration notifiée via RPVA par Me Vincent DE FOURCROY le 16 août 2022, aux termes de laquelle la SAS CORHOFI a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 6 juillet 2022 sous le n° 2022R00401, intimant la SARL LOIRE RAVALEMENT,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 22/05911 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPLA,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe au RPVA le 3 octobre 2022 à Me Vincent DE FOURCROY le 3 octobre 2022, conformément à l'article 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu le message notifié le 3 novembre 2022 via RPVA par Me [C] [V], indiquant que l'appelante ne souhaite pas maintenir la procédure d'appel, que les tentatives de saisie sont infructueuses, que la SARL LOIRE RAVALEMENT devrait tomber en procédure collective prochainement, et que dans ces conditions les conclusions d'appelante ne seront pas déposées pour le jour même, de sorte qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 3 novembre 2022 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 23 Novembre 2022

Le Greffier Le Président

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