Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 24 nov. 2022, RG 22/00999


Vérifier : CA Metz, 24 nov. 2022, RG 22/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/00999
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63806fc1ee92fb05d45215fe

Texte de la décision

5,132 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBZ

Minute n° 22/00194

[F]

C/

[U], S.A.S. CFE ELEC

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00145

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

S.A.S. CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 21 avril 2022, M. [O] [F] a saisi la cour d'appel de Metz aux fins de solliciter la rectification de l'omission matérielle commise dans l'arrêt de cette même cour du 24 mars 2022 enregistré sous le numéro RG 21/00145 qui a :

«-  confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Metz du 6 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- débouté M. [N] [U] et la SAS CFE Elec de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné in solidum M. [N] [U] et la SAS CFE Elec à payer à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] [U] et la SAS CFE Elec de leur demande formée sur ce même fondement.  »

Dans sa requête déposée le 21 avril 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il relève que la cour a omis de condamner M. [N] [U] et la SAS CFE Elec aux dépens d'appel dans le dispositif de l'arrêt et demande à la cour de réparer cette omission.

M. [N] [U] et la SAS CFE Elec régulièrement informés de la requête par le greffe n'ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ».

Il est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 24 mars 2022 de la cour de céans que M. [N] [U] et la SAS CFE Elec seront condamnés in solidum aux dépens.

Le dispositif ayant omis cette condamnation, il convient de le rectifier et d'ajouter que la cour condamne in solidum M. [N] [U] et la SAS CFE Elec aux dépens de l'appel.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rectifie l'omission matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 24 mars 2022 ;

Dit qu'au lieu de lire :

«  Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Metz du 6 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [U] et la SAS CFE Elec de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum M. [N] [U] et la SAS CFE Elec à payer à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [U] et la SAS CFE Elec de leur demande formée sur ce même fondement.  »

Il faut lire :

«  Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Metz du 6 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [U] et la SAS CFE Elec de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum M. [N] [U] et la SAS CFE Elec aux dépens ;

Condamne in solidum M. [N] [U] et la SAS CFE Elec à payer à M. [O] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [U] et la SAS CFE Elec de leur demande formée sur ce même fondement  ». 

Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.

Le Greffier La Présidente de Chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.