Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 nov. 2022, RG 22/00619


Vérifier : CA Paris, 24 nov. 2022, RG 22/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/00619
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
63807045ee92fb05d45217fe

Texte de la décision

4,134 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ34

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019064887

REQUERANTE

S.A.R.L. EDITIONS MUSICALES AMPLITUDE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

M. [U], [F] [T]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Mme [C] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé l'ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- désigné, aux frais de la société Editions Musicales Amplitudes, Maître [G] [W], [Adresse 5], en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société RCGAL dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris saisi à l'initiative de la société Editions Musicales Amplitude par assignation du 10 avril 2019,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné in solidum Mme [V] et M. [T] aux dépens,

- condamné in solidum Mme [V] et M. [T] à payer à la société Editions Musicales Amplitude la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 17 octobre 2022, le conseil de la société Editions Musicales Amplitude, exposant que Me [W] a cessé son activité, a sollicité son remplacement.

Par message RPVA transmis le 25 octobre 2022, le président de la cour d'appel a sollicité les observations des parties.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 octobre 2022, la société Editions Musicales Amplitude a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice, demandant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 novembre 2022, M. [T] a indiqué qu'il s'en rapportait à justice, demandant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

SUR CE

Eu égard à l'indisponibilité de Me [G] [W], il y a lieu de procéder à son remplacement dans les termes du dispositif, l'arrêt rendu le 16 juin 2022 restant pour le surplus inchangé.

PAR CES MOTIFS

Constate qu'il y a lieu de procéder au remplacement de Me [G] [W] désignée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2022,

Désigne, aux frais de la société Editions Musicales Amplitudes, Maître [X] [J], selarl [J] Yang-Ting, [Adresse 1], en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société RCGAL dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris saisi à l'initiative de la société Editions Musicales Amplitude par assignation du 10 avril 2019,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 16 juin 2022 et notifiée comme lui,

Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens exposés pour les besoins de cette procédure en remplacement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.