CA Reims, 22 nov. 2022, RG 21/02001
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Texte de la décision
ARRET N°
du 22 novembre 2022
N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCOV
[Y]
[X]
[X]
[Z]
[Y]
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE M UTUELLE AGRICOLE NORD EST
S.A. MMA IARD
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 octobre 2021 par le TJ de REIMS
Madame [O] [Y] épouse [X] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [Y] [L], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 26], et décédé le [Date décès 11] 2019, de nationalité française, retraité
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [A] [X] fille de [O] [X] en son nom propre et au nom de sa fille mineure, [P] [B],née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [Z] épouse [Y] mère de [O] [X], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [Y] [L], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 26], et décédé le [Date décès 11] 2019, de nationalité française, retraité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [Y] épouse [R] soeur de [O] [X], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [Y] [L], né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 26], et décédé le [Date décès 11] 2019, de nationalité française, retraité
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE NORD EST entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSER, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant ni representé bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT- GENDET lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT- GENDET, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 février 2005, Madame [O] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 14] 1961, assurée auprès de la société anonyme Mma Iard (Mma) a été victime d'un accident de la circulation routière mettant en cause un tracteur agricole conduit par Monsieur [M] [U], et assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama).
Par jugement en date du 25 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Laon, qui avait été saisi par le ministère public de faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et violation d'une interdiction aux manquements à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, dont était prévenu Monsieur [U], a:
sur l'action publique,
- prononcé la nullité de la citation quant à la contravention visée, faute de base légale;
- renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
sur l'action civile,
- reçu Madame [O] [Y] épouse [X] en sa constitution de partie civile;
- ordonnée une expertise médicale de celle-ci, et désigné pour y procéder le docteur [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel;
- condamné le responsable de l'accident à verser à la partie civile une indemnité provisionnelle de 5000 euros.
Le 28 février 2006, l'expert commis a déposé son rapport.
Par jugement en date du 27 mars 2007, faisant suite à l'audience sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Laon a donné acte à la partie civile de son désistement d'instance.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a notamment condamné Groupama à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] une provision de 10'000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a:
- ordonné une expertise confiée au professeur [S] [P] du service d'orthopédie traumatologique du centre hospitalier universitaire [24];
- condamné Groupama à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] une provision d'un montant de 50'000 euros.
Le 11 juin 2016, ce second expert a déposé son rapport.
Par ordonnance en date du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a:
- ordonné une nouvelle expertise et désigner pour y procéder le professeur [S] [P];
- condamner Groupama à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 50'000 euros à titre de provision.
Le 11 juillet 2016, l'expert a déposé son rapport définitif.
Les 7 et 12 février 2019, Madame [O] [Y] épouse [X], son époux Monsieur [E] [X], sa fille Madame [A] [X], cette dernière prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [B], ses parents Monsieur [L] [Y] et Madame [G] [Z] épouse [Y], et sa soeur Madame [I] [Y] épouse [R] (les consorts [X]-[Y]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de liquidation de leurs préjudices Mma, Groupama, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) et l'Agent Judiciaire de l'État (l'Aje).
En dernier lieu, les consorts [X]-[Y] ont demandé:
* la condamnation de Groupama à payer à Madame [O] [Y] épouse [X], la somme totale de 920'730,62 euros décomposés comme suit:
- 40'218,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
- 38'875,08 euros au titre des dépenses de santé futures;
- 52'007,09 euros au titre des frais divers;
- 80'792,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire;
- 180'808,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente;
- 79'479,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
- 74'825,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs;
- 50'000 euros à titre principal au titre de l'incidence professionnelle, ou bien 85'056 euros sur le même poste à titre subsidiaire ou encore 125'000 euros sur le même poste à titre très subsidiaire;
- 60'460,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
- 122'175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 28'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 30'000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- 10'000 euros au titre du préjudice sexuel;
- 8000 euros au titre des frais irrépétibles;
* de surseoir à statuer sur le poste de dépenses de santé futures concernant le lipo lifting d'injection de toxine botulique;
* la condamnation de Groupama à payer à Monsieur [E] [X] la somme totale de 45'000 euros décomposés comme suit:
- 28'000 euros à titre de perte de gains professionnels;
- 15'000 euros à titre de préjudice moral;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
* la condamnation de Groupama à payer au titre de leur préjudice d'affection les sommes de:
- 12'000 euros à Madame [A] [X];
- 10 000 euros à Mesdames [G] [Y], [I] [R] et [O] [X] au titre des préjudices de [L] [Y];
- 10'000 euros à Madame [G] [Y];
- 8000 euros à Madame [I] [Y] épouse [R];
* la condamnation de Groupama à payer au titre de leurs frais divers les sommes de:
- 4185,92 euros à Madame [A] [X];
- 1958,96 euros à Madame [I] [Y] épouse [R];
* la condamnation de Groupama à payer au titre des frais irrépétibles à Mesdames [A] [X] et [P] [N], [G] et [I] [Y] la somme de 2000 euros chacune;
* la condamnation de Groupama aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil;
* de rendre le jugement à intervenir commun à la caisse, à l'Aje et à Mma.
En dernier lieu, Groupama a indiqué ne pas contester le droit à indemnisation intégrale de Madame [O] [X] et de ses préjudices.
Groupama a demandé de débouter Madame [O] [X] de sa demande de capitalisation et d'application au titre des préjudices futurs capitalisés du barème particulier publié dans la gazette du palais du 15 septembre 2020 dans l'hypothèse où il fût fait droit aux demandes des préjudices futurs capitalisés.
A titre subsidiaire, Groupama a demandé à la juridiction d'ordonner la capitalisation des préjudices futurs, de retenir le barème de la Gazette du Palais de 2017 à 0,50 % avec un euro de rente à 24,760 pour une femme de 60 ans.
Groupama a demandé de liquider les préjudices de Madame [O] [X] comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
- 59,94 euros pour les frais médicaux et hospitaliers de 2005;
- 427 euros pour les frais médicaux et hospitaliers 2006;
- 280,11 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2007;
- 239,86 euros pour les frais médicaux et hospitaliers 2008;
- 20 720,70 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2010;
- ' 1531,91 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2011;
- 188,80 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2012;
- 4016,15 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2013;
- 3548,63 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2014;
- 33 euros pour les frais médicaux hospitaliers 2015;
- 54 euros pour les frais médicaux futurs 2016;
- rejet pour les frais médicaux futurs 2017;
- 40 euros pour les frais médicaux futurs 2018;
- rejet pour les frais médicaux futurs 2019;
- 73,66 euros pour les frais médicaux futurs 2020;
- rejet pour les frais médicaux non justifiés;
- 6394 euros pour les frais de médecins conseil;
- 35'107,08 euros pour les frais de déplacement injustifié jusqu'à l'année 2017;
- rejet de la demande au titre des frais kilométriques capitalisés;
- offre conforme pour les frais de stationnement et de péage jusqu'à la consolidation du 26 mars 2015;
- rejet pour les frais de stationnement et de péage postérieurs au 26 mars 2015;
- 100 euros à titre forfaitaire au titre des frais vestimentaires;
- 292 euros au titre des bijoux endommagés;
- débouter Madame [O] [X] pour le surplus ;
- juger satisfactoire son offre d'indemnisation de régler les frais de copie de dossier médical, les frais de télévision, les frais liés au rendez-vous de Maître [T] et des frais de stationnement justifiés;
- débouter Madame [O] [X] de sa demande de remboursement des frais de repas complets à chaque rendez-vous avec son conseil pour deux personnes;
Assistance tierce personne:
- dire et juger que l'assistance par tierce personne à titre temporaire était limitée à la date de consolidation définie par l'expert judiciaire, soit le 26 mars 2015, et non pas jusqu'au 26 septembre 2015 comme sollicité par Madame [O] [X];
- débouter Madame [O] [X] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, postérieurement au 26 mars 2015 ;
- débouter Madame [O] [X] de sa réclamation au titre de l'assistance par tierce personne à titre viager capitalisée;
- en tout état de cause, constater que Madame [O] [X] réclamait les arrérages échus d'assistance par tierce personne à titre temporaire jusqu'au 26 septembre 2015, alors qu'elle calculait les arrérages pour le même poste de préjudice à titre viager à compter du 27 mars 2015;
Pertes de gains professionnels:
- juger satisfactoire son offre d'indemnisation de la perte de salaire hors heures supplémentaires de la date de l'accident jusqu'au 1er février 2008, date de la fin d'indisponibilité totale justifiée par l'expertise judiciaire;
- débouter Madame [O] [X] de ses demandes d'indemnisation postérieures au 1er février 2008;
- débouter Madame [O] [X] de sa prétention au titre des pertes de gains futurs capitalisés;
Incidence professionnelle: 10'000 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux:
- débouter Madame [O] [X] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux horaire journalier de 30 euros;
- dire et juger que son offre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux horaire journalier de 25 euros était satisfactoire avec toutes conséquences que de droit;
- 40'000 euros au titre des souffrances endurées;
- 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
- 112'500 euros au titre du déficit permanent;
- 10'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 8000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- 5000 euros au titre du préjudice sexuel.
Groupama a demandé de liquider le préjudice de Monsieur [E] [X] comme suit:
- sursis à statuer sur la perte de gains professionnels;
- 5000 euros au titre du préjudice d'affection;
- de le débouter du surplus de ses demandes.
Groupama a demandé de liquider le préjudice de Madame [A] [X] comme suit:
- 1568,25 euros en 2005 et 678,54 euros en 2006 au titre des frais kilométriques, outre les frais kilométriques des années postérieures qui n'étaient pas contestés, à charge pour elle de produire la copie de la carte grise des véhicules utilisés;
- 3000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- de la débouter du surplus de ses demandes.
Groupama a demandé de liquider les préjudices de [P] [N] comme suit:
- 2500 euros au titre du préjudice d'affection;
- de la débouter du surplus de ses demandes.
Groupama a demandé de liquider comme suit les préjudices de Madame [G] [Y] et de Monsieur [L] [Y]:
- 5000 euros chacun au titre du préjudice d'affection;
- de les débouter du surplus de leurs demandes.
Groupama a demandé de liquider les préjudices de Madame [I] [Y] épouse [R] comme suit:
- 445,96 euros en 2005 et 389,61 euros en 2006, ainsi qu'à hauteur des sommes réclamées au titre des années 2007, 2008, 2009, au titre des frais kilométriques à condition que la demanderesse produisît aux débats la copie de la carte grise du véhicule utilisé;
- 1500 euros au titre du préjudice d'affection;
- de la débouter du surplus de ses demandes.
Groupama a demandé de réduire l'indemnité au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 euros.
Groupama a demandé de dire et juger que toute condamnation au profit de Madame [O] [X] devrait tenir compte des provisions qui lui avaient été d'ores et déjà réglées à hauteur de la somme non contestée de 143'000 euros avec toutes conséquences que de droit.
Groupama a indiqué qu'elle s'en rapportait à prudence de justice sur les demandes formulées par l'Aje à hauteur des sommes de 2177,33 euros, 1834,31 euros en principal, outre frais irrépétibles compte tenu de la provision qu'elle avait déjà versée à hauteur de la somme de 97'761,69 euros.
En dernier lieu, l'Aje a demandé de:
- condamner Groupama à lui payer les sommes de:
- 77'624,99 euros pour les rémunérations versées à Madame [O] [X] durant les absences comprises entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2015;
- 50'869,53 euros au titre des charges patronales versées pour Madame [O] [X]
durant ses absences comprises entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2015;
- constater que Groupama avait indemnisé amiablement les débours de l'État pour un montant total de 97'761,69 euros;
- condamner Groupama à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Mma a demandé de:
- constater que les consorts [X] ne formulaient aucune demande à son encontre;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice concernant la demande tendant à lui rendre commune la décision à intervenir.
Par jugement qualifié de contradictoire en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a:
- dit que Madame [O] [Y] épouse [X] était bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis suite à l'accident de la circulation survenu le 2 février 2005 impliquant le véhicule de Monsieur [U] assurée auprès de Groupama;
- condamné Groupama à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme totale de 407'127,98 euros, hors indemnité provisionnelle à déduire, en réparation de ses préjudices suivants:
- 10'857,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
- 86'194,55 euros au titre des frais divers;
- 27'880,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
- 35'000 euros au titre de l'incidence professionnelle;
- 45'693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- 50'000 euros au titre des souffrances endurées;
- 7000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
-112'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 18'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 8000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- 6000 euros au titre du préjudice sexuel;
- dit qu'il y avait lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées par Groupama;
- débouté Madame [O] [Y] épouse [X] de ses demandes d'indemnisation relatives aux dépenses de santé futures, de perte de gains professionnels futurs et d'assistance tierce personne définitive;
- constaté la créance de la caisse portant sur ses débours définitifs s'élevant à 124'076,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à 9544,12 euros au titre des dépenses de santé futures;
- constaté les débours de l'Aje pour un montant total de 128'494,52 euros (dont 77'624 99 euros
au titre des rémunérations versées durant les années d'absence de Madame [X] entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2015 et 50'869,53 euros au titre des charges patronales versées durant ses absences entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2015) et condamne Groupama à payer à l'Aje la somme de 30'722,83 euros, déduction faite du règlement amiable de 97'761,69 euros;
- condamné Groupama à payer en réparation de leur préjudice d'affection les sommes de:
- 10'000 euros à Monsieur [E] [X];
- 6000 euros à Madame [A] [X];
- 2500 euros à [P] [N] représentée par Madame [A] [X];
- 5000 euros à Madame [G] [Z] épouse [Y];
- 5000 euros aux ayants droit de [L] [Y] décédé;
- 1500 euros à Madame [I] [Y] épouse [R];
- débouté Monsieur [E] [X] de sa demande avec annualisation au titre de la perte de revenus;
- condamné Groupama à payer au titre des frais de déplacement les sommes de:
- 3724,36 euros à Madame [A] [X];
- 1887,23 euros à Madame [I] [Y] épouse [R];
- condamné Groupama à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de:
- 2000 euros à Madame [O] [Y] épouse [X];
- 500 euros chacun à Monsieur [E] [X], à Madame [A] [X], à [P] [N] représentée par Madame [A] [X], et à Madame [G] [Z] épouse [Y];
- 800 euros à l'Aje;
- condamné Groupama aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil des consorts [X]-[Y];
Le 10 novembre 2021, les consorts [X]-[Y] ont relevé appel de ce jugement.
La caisse n'a pas constitué avocat.
Le 14 janvier 2022, les consorts [X] ont signifié leur déclaration d'appel à la caisse à sa personne.
Le 28 janvier 2022, les consorts [X] ont signifié leurs écritures et pièces déposées le même jour à la caisse à sa personne.
Le 27 avril 2022, Groupama a signifié ses écritures et pièces à la caisse à étude d'huissier.
Le 28 avril 2022, l'Aje a signifié ses écritures et pièces déposées le 25 avril 2022 à la caisse à sa personne.
Le 13 septembre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 28 janvier 2022 par les consorts [X]-[Y], appelants;
- le 28 avril 2022 par Groupama, intimée;
- le 25 avril 2022 par l'Aje, intimée;
- le 15 avril 2022 par Mma, intimée.
Les consorts [X]-[Y] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu à leur profit le droit à indemnisation de leurs entiers préjudices, et sa confirmation en ce qu'il a fixé s'agissant de Madame [O] [Y] épouse [X] les postes de frais divers avant consolidation, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, et déficit fonctionnel permanent
Ils en réclament l'infirmation s'agissant de la fixation de tous les autres postes de préjudice personnel de Madame [O] [Y] épouse [X], et ils réitèrent de ces chefs leurs demandes initiales, sauf à voir modifier les quanta des postes suivants:
- 10 643,33 euros au titre des frais divers après consolidation;
- 186 740 euros au titre de l'aide tierce personne permanente.
Ils demandent la condamnation de Groupama à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les consorts [X]-[Y] demandent la confirmation du jugement concernant l'indemnisation des frais divers des proches de [I] [Y], et concernant l'indemnisation des proches de [A] [X].
Ils en demandent l'infirmation sur le surplus des autres postes de préjudice par ricochet des proches de la victime directe, et réitèrent de ces chefs leurs demandes initiales, sauf à abaisser à 6000 euros la somme demandée au titre du préjudice d'affection de [P] [N].
Ils demandent la condamnation de Groupama à payer à Monsieur [E] [X], Madame [A] [X], Madame [P] [N], Madame [G] [Y] et Madame [I] [Y] à chacun la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les consorts [X]-[Y] sollicitent enfin la condamnation de Groupama aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de leur conseil, et de voir dire l'arrêt à intervenir commun à la caisse, à l'Aje, et à Mma.
Groupama demande la confirmation intégrale du jugement, le débouté des appelants de toutes leurs prétentions, et leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'Aje demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté ses débours au titre des rémunérations et cotisations sociales versées durant les absences de Madame [X] du 3 février 2005 au 5 mars 2015, et a condamné Groupama à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il en demande l'infirmation en ce qu'il a condamné Groupama à lui payer à ces titres la somme de 30 722,83 euros, déduction faite du règlement amiable de 97 761,69 euros, et demande la condamnation de Groupama à lui verser la somme de 30 732,83 euros, déduction faite du règlement amiable de 97 761,69 euros, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Mma demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre.
MOTIVATION:
De manière liminaire, en ce que les parties s'accordent sur le droit à indemnisation intégrale de Madame [O] [X], il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit celle-ci bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis suite à l'accident de la circulation survenu le 2 février 2005 impliquant le véhicule de Monsieur [U] assuré auprès de Groupama.
Préjudices de la victime directe:
Postes de préjudices patrimoniaux:
L'expert a retenu une période de déficit fonctionnel à compter du 2 février 2005, jour de l'accident, jusqu'au 26 mars 2015, date de consolidation.
I/ Sur les postes de préjudices patrimoniaux temporaires:
A/ Dépenses de santé actuelles:
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime avant sa consolidation.
À charge de la caisse:
Il ressort de l'état définitif de ses débours que la caisse a engagé à ce titre un total de 124 076,25 euros.
À charge de la victime:
S'agissant de l'année 2005, pour laquelle Madame [X] demande 638 euros, il ressort des comparaisons entre les factures produites et les remboursements de Mma, ainsi que des autres factures pharmaceutiques faisant ressortir corrélativement un remboursement au titre du régime obligatoire de base qu'est restée à sa charge la somme de 548,70 euros.
Ce raisonnement s'applique en particulier s'agissant des frais d'ambulance, pour lequel le reste à charge est de 123,50 euros.
Au titre de l'année 2005, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 548,70 euros.
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S'agissant de l'année 2006, pour laquelle la victime demande 710,54 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 427 euros, s'agissant de la différence, la victime n'a versé aucune attestation de remboursement ou de non-remboursement de la part non prise en charge par le régime de base de la sécurité sociale de la part des tiers payeurs Mma, Mgen, ou encore Irp Auto.
Groupama accepte de verser la somme de 427 euros.
Au titre de l'année 2006, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 427 euros.
* * * * *
S'agissant de l'année 2007, pour laquelle la victime demande 520,37 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 280,11 euros, s'agissant de la différence, la victime n'a versé aucune attestation de remboursement ou de non-remboursement de la part non prise en charge par le régime de base de la sécurité sociale de la part des tiers payeurs Mma, Mgen, ou encore Irp Auto.
Groupama accepte de verser la somme de 280,11 euros.
Au titre de l'année 2007, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 280,11 euros.
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S'agissant de l'année 2008, Madame [X] demande 239,86 euros, que Groupama accepte de lui verser.
Au titre de l'année 2008, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 239,86 euros.
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S'agissant de l'année 2010, pour laquelle la victime demande 1439,44 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 20,70 euros, s'agissant de la différence, la victime n'a versé aucune attestation de remboursement ou de non-remboursement de la part non prise en charge par le régime de base de la sécurité sociale de la part des tiers payeurs Mma, Mgen, ou encore Irp Auto.
Groupama accepte de verser la somme de 20,70 euros.
Au titre de l'année 2010, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 20,70 euros.
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S'agissant de l'année 2011, la victime demande 2022,61 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 1531,95 euros.
La différence soit 490,68 euros, correspond, selon la victime, aux frais engagés que Mma a refusé de lui rembourser, en raison de la prescription biennale, selon son courrier en date du 26 juillet 2011.
S'agissant de ces frais, censés avoir été engagés en 2009, Madame [X] verse à cet égard les relevés de remboursement de la Mgen.
Mais le caractère laconique de tels relevés ne permet pas de caractériser que les soins et prestations y afférentes seraient imputables à l'accident.
Et la circonstance, invoquée par Mma, de ce que la prescription biennale fait obstacle au remboursement de ce reste à charge ne signifie pas, a contrario, que celui-ci aurait été automatique assuré par ce tiers payeur.
Groupama accepte de verser la somme de 1531,95 euros, correspondant aux montants restés à charge figurant sur les décomptes de Mma.
Au titre de l'année 2011, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 1531,95 euros.
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S'agissant de l'année 2012, la victime demande 1436,89 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 188,80 euros.
Elle sollicite la différence, soit 1248,09 euros, selon elle en vertu d'un décompte de versement de Mma en date du 28 décembre 2012, mais celui-ci n'a pas été versé aux débats: elle défaille ainsi dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Groupama accepte de verser la somme de 188,80 euros.
Au titre de l'année 2012, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 188,80 euros.
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S'agissant de l'année 2013, la victime demande 9642,67 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 4016,15 euros.
S'agissant de la différence, elle fait notamment valoir que certains actes figureraient hors nomenclature et ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale (502,72 euros, 1000 euros, 95 euros, 3330 euros).
Mais elle se borne à produire les relevés de paiement de Mma et de la Mgen, mais non pas ceux de Irp Auto, et n'a produit sur ces postes aucune attestation de non-remboursement par ces trois tiers payeurs.
Groupama accepte de verser la somme de 4016,15 euros.
Au titre de l'année 2013, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 4016,15 euros.
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S'agissant de l'année 2014, la victime demande 3577,63 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 3571,63 euros.
Il ressort du relevé de remboursement de Mma du 25 mars 2014, un reste à charge de la victime de 23 euros.
Il ressort du relevé de remboursement de Mma du 10 mai 2014, un reste à charge de la victime de 3548,63 euros.
En effet, si la victime demande un reste à charge de 6 euros, correspondant à deux prestations de transports des 14 et 17 janvier 2014 pour lesquels elle estime rester devoir à sa charge 3 euros à chaque fois, il ne ressort de ce relevé aucun reste à charge puisque, pour chacune de ces prestations, le relevé vient faire état de frais réels de 276,89 euros, d'un remboursement par le régime de base de 179,98 euros, et d'un remboursement par Mma pour 96,91 euros (or 179,98 + 96,91 = 276,89 euros)
Au titre de l'année 2014, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 3571,63 euros.
S'agissant de la différence, elle fait notamment valoir que certains actes figureraient hors nomenclature et ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale (502,72 euros, 1000 euros, 95 euros, 3330 euros).
Mais elle se borne à produire les relevés de paiement de Mma et de la Mgen, mais non pas ceux de Irp Auto, et n'a produit sur ces postes aucune attestation de non-remboursement par ces trois tiers payeurs.
Groupama accepte de verser la somme de 4016,15 euros.
Au titre de l'année 2014, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 4016,15 euros.
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S'agissant de l'année 2015, la victime demande 19 990,85 euros, alors qu'elle n'a obtenu que 33 euros.
Elle produit à cet égard un décompte de Mma du 13 janvier 2015, faisant apparaître un reste à charge de 33 euros, que Groupama accepte de payer.
A l'appui de sa demande de prise en charge des frais dentaires hors nomenclatures pour 19 900 euros, elle produit un courrier de Mma du 15 novembre 2021, lui confirmant la non prise en charge des frais d'implants ainsi que de leur entretien.
Elle produit encore un courrier de la Mgen du 10 décembre 2021, confirmant l'absence de prise en charge des soins d'implantologies (implants, piliers, prothèses transvissées, bloc opératoire), et de tout autre acte facturé hors nomenclature.
Mais elle n'a pas produit de relevé de versement ou d'attestation de non prise en charge de la part de Irp Auto, alors qu'il sera vu plus bas que ce tiers payeur prend en charge notamment l'entretien des piliers.
Elle n'a produit aucun justificatif de remboursement ou attestation de non-remboursement s'agissant de la facture de pharmacie à hauteur de 11,24 euros: la demande à ce titre ne pourra pas prospérer.
Madame [X] a produit un relevé de remboursement de Irp Auto du 10 juin 2015, duquel il ressort un reste à sa charge de 46,61 euros, pour des actes imputables à l'accident.
Groupama, qui prétend la somme y afférente se rapporterait à une créance d'un montant total de 318,46 euros, qu'elle aurait réglé le 22 janvier 2019: mais elle n'apporte aucune preuve de ce paiement.
Cette dernière facture sera donc incluse dans le reste à charge de la victime.
Au titre de l'année 2015, il sera donc retenu un reste à charge de la victime de 79,61 euros.
Au total, les dépenses de santé actuelles restées à charge de la victime s'élève à la somme de 10 904,51 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point.
B/ Pertes de gains professionnels actuels:
Ceux-ci correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d'incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation.
L'évaluation de ce poste doit être appréciée concrètement, au regard de la perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Aucun principe de droit français positif n'impose à une victime de réduire son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Il existe une présomption d'imputabilité pour les dommages immédiatement constatés.
Mais si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le dommage (Cass. 2e civ., 31 mai 2007, n°06-18.780).
En cas de demande de la victime, il y a lieu d'actualiser au jour de la décision l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n°09-14.569).
Pertes prises en charge par l'agent judiciaire de l'Etat:
Il ressort de l'état définitif de ses débours que l'Aje a engagé pour Madame [O] [X] des dépenses au titre du versement des rémunérations et charges patronales pendant les absences de celle-ci entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2005.
Conformément à ce justificatif, il y aura lieu de constater les débours de l'Aje pour un montant total de 128'494,52 euros (dont 77'624 99 euros au titre des rémunérations versées durant les années d'absence de Madame [O] [X] entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2015 et 50'869,53 euros au titre des charges patronales versées durant ses absences entre le 3 février 2005 et le 5 mars 2015) et de condamner Groupama à payer à l'Aje la somme de 30'732,83 euros, déduction faite du règlement amiable de 97'761,69 euros: le jugement sera infirmé de ce chef.
Pertes restées à charge de la victime:
Madame [X] soutient que les séquelles de l'accident l'ont contrainte à passer d'un travail à temps plein à un travail à 80 %, que ce passage à temps partiel, longtemps refusé, lui a enfin été accordé à compter du mois de septembre 2011.
De la sorte, elle ne percevait plus que 85,70 % de son salaire antérieur; et elle avance, du fait de l'accident, ne plus pouvoir réaliser des heures supplémentaires comme auparavant.
Sur la période du 2 février 2008, date de reprise, jusqu'au 26 mars 2015, date de consolidation, elle sollicite donc la différence entre le salaire qu'elle a effectivement perçu et celui qu'elle estime qu'elle aurait dû percevoir.
L'assureur indique accepter les demandes de la victime pour la période courant de l'accident du jusqu'au 1er février 2008, ce compris leur réévaluation compte tenu de l'inflation.
Mais il s'oppose à toute demande d'indemnisation consécutive au passage à 80 % à compter du 16 septembre 2011, qui à son sens n'est pas imputable à l'accident, de même qu'à la réclamation au titre des heures supplémentaires, selon elle déjà incluses dans le revenu fiscal de référence.
Selon les explications devant l'expert, enseignante de l'Education Nationale, Madame [X] était avant l'accident enseignante en lycée professionnel et avait une activité d'enseignante à mi-temps et une activité administrative à mi-temps au centre d'information et d'orientation.
Mais depuis septembre 2011, elle travaille uniquement sur la partie enseignement.
Il est aussi établi par ses déclarations, celles de ses proches et celles de ses collègues ayant attesté qu'elle parcourt 100 km par jour pour se rendre à son travail.
* * * * * *
Il apparaît que jusqu'à la rentrée 2011, le rectorat avait systématiquement refusé les demandes de passage à 80 % de la victime, qui lui étaient présentées pour raison de santé.
Mais l'examen de la motivation de ces décisions fait ressortir des refus non pas car les conditions médicales n'étaient pas constituées, mais uniquement car la demande de l'intéressée ne présentait pas un caractère prioritaire par rapport aux autres dossiers et aux possibilités existantes.
Il ne peut donc pas être soutenu que l'administration aurait refusé pour des raisons médicales la réduction du temps de travail sollicitée par la victime.
* * * * * *
Dans son rapport d'expertise définitif, l'expert a retenu que:
- la victime avait été en arrêt travail du 2 février 2005 jusqu'au 1er février 2008; elle a repris à mi-temps thérapeutique le 2 février 2008, et à temps complet le 2 février 2009 avant un nouvel arrêt travail suite à l'intervention chirurgicale de septembre 2010 du 13 septembre au 30 octobre 2010;
- elle dit avoir repris son travail à 80 % à partir de la rentrée 2011-2012 suite à une fatigue intense qu'elle aurait signalée depuis le début au médecin du travail; aucun élément ne justifie, après un intervalle libre de plus d'un an, une reprise à temps partiel au titre des conséquences de son accident du 2 février 2005.
En réponse à un dire du médecin conseil de la victime, lui faisant remarquer, exactement, que dans son pré-rapport de 2012, l'expert avait retenu que le passage à 80 %, à partir de la rentrée 2011-2012, suite à une fatigue intense que l'intéressée aurait signalé depuis le début au médecin du travail, devait être pris en charge au titre de l'accident du 2 février 2005, l'expert lui a répondu dans son rapport définitif de 2016 que:
Aucun élément médical ne permet de retenir à titre viager une diminution du temps de travail au titre des conséquences de l'accident du 2 février 2005. Pour mémoire, la diplopie est prise en compte dans le taux de déficit fonctionnel permanent et d'autre part Madame [X] compense la diplopie par des positions adaptées de la tête (tourne à gauche et inclinée sur l'épaule gauche).
Or, l'expert avait lui-même observé une diplopie permanente dans le regard de face lorsque la tête est droite, une diplopie permanente dans tout le regard latéral gauche, de sorte que pour ne pas voir double de face, la blessée doit tourner la tête à gauche et l'incliner sur l'épaule gauche pour utiliser les regards vers la droite exempts de diplopie.
Ainsi, l'expert a lui-même constaté que la victime se trouvait dans la nécessité de développer des comportements et attitudes pour compenser sa diplopie, et ce peu important que ces séquelles aient été intégrées au taux de déficit fonctionnel retenu.
A l'examen clinique, l'expert a observé que la marche s'effectue normalement sans boiterie et sans trouble rotatoire, mais que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons était instable et que l'accroupissement entraînait une distance fesse-sol de 60 cm, et que le genou droit présentait un petit choc rotulien dont la flexion entraînait une distance talons fesse de 21 cm, contre 0 cm pour le genou gauche (page 14), et il a pris en compte ces séquelles orthopédiques dans la détermination du déficit fonctionnel permanent.
* * * * *
Le sapiteur ophtalmologue avait retenu au cours de son examen (page 17 du rapport):
Il existe une incidence professionnelle: l'activité professionnelle actuelle est uniquement administrative alors qu'elle était antérieurement à moitié administrative et à moitié enseignante. La diplopie entraîne d'une pénibilité accrue pour la lecture de documents et pour le travail sur écran. Ces difficultés ont conduit à passer un temps de travail limité à 80 % du temps de travail normal à compter du 1er septembre 2011.
Le sapiteur psychiatre a recueilli la plainte de la victime d'être globalement plus angoissée qu'avant l'accident, en rapportant des conduites d'évitement; sur le plan professionnel, il a rapporté les doléances de la victime tenant à une perte de confiance en elle et à ne plus pouvoir supporter le contact physique depuis l'accident; ce technicien a noté une asthénie, et une fatigabilité physique et psychique. Il a recueilli les dires du sujet tenant à une impression subjective de manque de mots et de troubles mnésiques, non objectivés cliniquement. Il a rapporté les déclarations de la victime selon lesquelles elle avait retrouvé un certain équilibre, mais se sentait fragile à la moindre difficulté.
Ce psychiatre a retenu la persistance d'éléments d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un syndrome dépressif, imputables à l'accident.
Or, l'expert principal a précisé avoir intégré comme imputables à l'accident les séquelles ophtalmologiques et psychiatriques rapportées par les sapiteurs dans le taux de déficit fonctionnel de 45 % qu'il a retenu.
Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des attestations de ses collègues que depuis la reprise de son travail, Madame [X] éprouve des difficultés, à marcher et notamment à monter les marches alors que son bureau se trouve au 2ème étage, à parler, à se concentrer, avec une grande fatigabilité, qui est une source d'anxiété, et qu'elle éprouve des difficultés de mémorisation alors qu'elle travaille sur des profils particuliers d'élèves nécessitant un surcroît d'investissement générateur d'une plus grande fatigue.
Il ressort ainsi de ces éléments que ce sont bien les séquelles ophtalmologiques, entraînant une plus grande difficulté à la lecture, mais encore à la conduite d'un véhicule, notamment dans les trajets domicile travail, et les séquelles psychiatriques, rendant notamment plus difficiles la confiance en elle-même dans la sphère professionnelle et dans le contact notamment individuel et générant une fatigabilité physique et psychique accrue, et les séquelles orthopédiques, limitant les déplacements, qui ont conduit à compter de la rentrée de septembre 2011à l'abandon de la partie administrative de ses fonctions dans lesquelles le contact individuel était prédominant, et
à la réduction de son temps de travail à 80 %.
Dès lors, ce passage à temps partiel est bien imputable à l'accident.
Les mêmes motifs conduisent à retenir comme imputables à l'accident l'impossibilité d'accomplir comme auparavant des heures supplémentaires.
Il ressort tant de ses bulletins de paye que des attestations du coordinateur et animateur de la classe Aar la réalisation par la victime de cours de français payés en heures supplémentaires, qui n'ont pas pu être assurés pendant la période antérieure à la consolidation, et dont le quantum a été indiqué dans ses attestations successives.
Pour l'essentiel, il conviendra de retenir les calculs présentés par Madame [X], notamment s'agissant de la perte des heures supplémentaires, et en ce qu'ils ont intégré la dépréciation monétaire.
Madame [X] soutient n'avoir pu commencer à percevoir une prime dite Isoe de 118 euros nets mensuels qu'à compter de l'année 2016, alors qu'une autre de ces collègues a bénéficié de la rétroactivité touchant cette prime à compter de septembre 2012: elle verse à cet égard les décisions du rectorat y afférentes corroborant ses dires.
Elle soutient ainsi avoir essuyé un manque à gagner au titre de cette prime du 1er janvier 2012 au 26 mars 2015, date de consolidation.
Mais il ressort de la décision administrative de refus la concernant que:
- la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves est versée à l'enseignant exerçant les missions de professeur principal exercées dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire;
- cette indemnité a été mise en paiement en février 2016 au titre de l'année scolaire 2015/2016, avec effet rétroactif pour la période courant de septembre 2015 à janvier 2016;
- mais que l'intéressée n'a pas assuré les missions ouvrant droit au paiement de la prime au cours des années ayant précédé l'année scolaire 2015/ 2016.
Aucun élément du dossier ne vient mettre en évidence qu'avant l'accident du 2 février 2005, Madame [X] accomplissait déjà les missions de professeur principal exercées dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire.
Et la circonstance qu'elle perçoive cette prime à compter de l'année 2016 n'apporte pas la preuve de l'exercice antérieur à l'accident des fonctions ouvrant droit à cet élément de rémunération.
La demande de Madame [X] ne pourra pas prospérer sur ce point.
Au regard des justificatifs produits, et notamment des avis d'impositions, il conviendra de retenir des pertes de gains professionnels comme suit avec actualisation pour cause de dépréciation monétaire:
- 2005: 9686 euros;
- 2006: 3759,09 euros;
- 2007: 17 250,32 euros;
- 2008: 2970,16 euros;
- 2009: 4523,76 euros;
- 2010: 4354,63 euros;
- 2011: 6393,68 euros;
- 2012: 8705,72 euros;
- 2013: 9041,75 euros;
- 2014: 8036,89 euros;
- du 1er janvier 2015 au 26 mars 2015 (date de consolidation): 1124,49 euros.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels restés à la charge de la victime sera entièrement réparée par une indemnité de 75 812,19 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
C/ assistance à tierce personne temporaire:
Ce poste vise à indemniser l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation.
Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Aucun principe de droit français positif n'impose à la victime de réduire son préjudice dans l'intérêt du seul responsable tenu à réparation du dommage.
Ce poste a trait à la prise en charge de l'aide humaine à une victime incapable d'accomplir seule certains actes de la vie courante, mais encore de l'aide humaine nécessaire pour apporter à la victime l'assistance que sa perte d'autonomie nécessite avant la consolidation.
Aucun principe du droit français actuellement applicable ne vient faire obligation à la victime de réduire son préjudice dans le seul intérêt du tiers responsable tenu à réparation.
Date de consolidation à retenir:
L'expert a fixé la date de consolidation au 26 mars 2015.
Il a évalué le besoin d'aide à tierce personne à raison de:
- 4 heures par jour jusqu'au 30 septembre 2005;
- une heure par jour du 1er octobre 2005 au 2 février 2008;
- 4 heures par semaine jusqu'au 13 septembre 2010;
- une heure par jour après chaque intervention pendant la période de déficit temporaire partiel de 60 %.
L'expert a retenu qu'après chaque intervention chirurgicale, le déficit fonctionnel temporaire était de 60 % pendant un mois, puis de classe III (50 %) (page 22).
Observant exactement que l'expert a retenu en dernier lieu un déficit fonctionnel total correspondant à la dernière période d'hospitalisation du 2 au 5 mars 2015 pour la reconstruction de la région temporale pour atrophie séquellaire, Madame [X] sollicite qu'en congruence avec les précédentes observations de l'expert, il soit retenu qu'à sa sortie d'hospitalisation le 6 mars 2015, elle présentait un taux de déficit fonctionnel temporaire de 60 % pendant un mois jusqu'au 6 avril 2015.
Elle entend en voir déduire que la consolidation doit être fixée au 6 avril 2015, et que pendant la période du 6 mars 2015 au 6 avril 2015, pendant laquelle elle présenterait un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 %, elle pourrait prétendre à une aide par tierce personne d'une heure par jour.
Mais l'appréciation, par l'expert, d'un déficit fonctionnel de 60 % pendant un mois après chaque intervention n'est pas exclusive de la fixation de la consolidation au 26 mars 2015, quand bien même l'intéressée aurait été hospitalisée en dernier lieu du 2 au 5 mars 2015.
Et Madame [X] ne verse aucun élément technique contraire dirimant démontrant qu'après la date de consolidation retenue par l'expert au 26 mars 2015, elle aurait continué à présenter jusqu'au 6 avril 2015, un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 %.
Conformément aux conclusions de l'expert, il y aura lieu de retenir une consolidation au 26 mars 2015.
Il s'en déduira que Madame [X] ne pourra pas prétendre sur le poste de tierce personne temporaire à une indemnisation pour une période postérieure au 26 mars 2015, une telle indemnisation relevant du poste d'aide tierce personne permanente.
Sur la nécessité d'une aide par tierce personne à compter du 14 septembre 2010:
Dans son dire en date du 6 juillet 2016, intégré au rapport définitif de l'expert du 11 juillet 2016,
le médecin conseil de la victime a rappelé à l'expert que:
- lors de son expertise réalisée le 20 mai 2016, l'expert était d'accord pour retenir une aide de quatre heures par semaine
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