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CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 21/01897


Vérifier : CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 21/01897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
21/01897
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
63807096ee92fb05d45219be

Texte de la décision

6,247 caractères

24/11/2022

ARRÊT N°2022/504

N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAL

NB/PG

Décision déférée du 08 Mars 2021

Pole social du TJ d'AGEN

18/00045

S. TRONCHE

[Y] [O]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

APPEL NON SOUTENU

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau de TOULOUSE

non comparante, ni substituée à l'audience

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant M. DARIES et N. BERGOUNIOU, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour

composée de :

S. BLUMÉ, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

lors du prononcé : A.RAVEANE

ARRET :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 août 2017, M. [O], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur routier, a déclaré à la CPAM du Lot et Garonne un accident du travail qui se serait produit le 28 janvier 2017.

Le 13 novembre 2017, la CPAM a notifié un refus de prise en charge en l'absence de fait accidentel soudain et précis.

M. [O] a saisi la commission de recours amiable du litige.

En l'absence de réponse, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne d'une contestation de la décision implicite de rejet concernant la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la demande du salarié.

Le 6 octobre 2017, M. [O] a déclaré une maladie d'origine professionnelle consistant en un syndrome anxio-dépressif à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne.

Le 5 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis favorable, de sorte que la maladie déclarée par M. [O] a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 2 janvier 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2017.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, par jugement du 8 mars 2021, a :

-déclaré recevable le recours formé par M. [O] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne ayant rejeté sa demande de prise en charge de l'accident survenu le 28 janvier 2017,

-déclaré recevable le recours formé par M. [O] le 2 janvier 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6],

-ordonné la jonction des recours RG 18/00045 et RG 20/00041 sous l'unique référence RG 18/00045,

-confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018,

-dit que l'accident dont M. [O] a été victime le 28 janvier 2017 est dépourvu de caractère professionnel,

-dit que la maladie professionnelle contractée par M. [O] à compter du 6 octobre 2017 n'est pas due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6],

-rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples,

-condamné M. [O] aux dépens.

***

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2021, reçue au greffe de la cour le 15 avril 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

***

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

Bien que régulièrement avisé de l'audience du 8 novembre 2022, ainsi que cela résulte de l'avis de réception signé le 2 juillet 2022 par M. [O] et le 4 juillet 2022 par son conseil, comportant notification de l'ordonnance du 28 juin 2022 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, M. [Y] [O] n'y a pas comparu ni été représenté.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, qui a comparu à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, à aucun moment en cause d'appel, M. [Y] [O] n'a développé ses prétentions, et par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, il ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Condamne M. [Y] [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

A.RAVEANE S.BLUMÉ

.

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