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CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/00925


Vérifier : CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/00925
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63807097ee92fb05d45219cc

Texte de la décision

5,350 caractères

24/11/2022

ARRÊT N°721/2022

N° RG 22/00925 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU5J

AM/IA

Décision déférée du 09 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] (11-21-0016)

G.GRIMAL

[S] [C]

[P] [N]

C/

[24]

[19]

[20]

LA [15]

[18]

EDF SERVICE CLIENT

RADIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [S] [C]

[Adresse 3]

APPT 15

[Localité 12]

non comparant

Madame [P] [N]

[Adresse 1]

APPT 15

[Localité 12]

non comparante

INTIMÉS

[24]

[Adresse 9]

[Adresse 16]

[Localité 23]

non comparante

[19]

[Adresse 6]

TSA 60031

[Localité 11]

non comparante

[20]

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante

LA [15]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 5]

non comparante

[18]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

CHEZ [22]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [C] et Mme [P] [N] ont saisi la [21] d'une déclaration de surendettement datée du 6 juillet 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 27 août 2020.

Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1796,43 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 7 mois au taux maximum de 0,79 %.

M. [S] [C] et Mme [P] [N] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 9 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la réouverture des débats en vue de la production par les débiteurs de pièces actualisant leur situation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, M. [S] [C] et Mme [P] [N] ont interjeté appel de cette décision, mettant en avant une perte d'emploi : ils sollicitaient une mensualité de remboursement plus petite.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a notamment :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [S] [C] et Mme [P] [N],

- entériné les mesures prises par la [21] le 28 janvier 2021.

Aucun appel n'a été enregistré à ce jour concernant cette décision sur le fond du dossier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.

Les débiteurs appelants et les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le SIP de [Localité 14] a écrit pour indiquer que la créance de la Trésorerie de [Localité 23] lui a été transférée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Comme le précise l'article 383 alinea 2, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, les appelants n'ont pas comparu à l'audience du 13 octobre 2022 ni demandé à la cour de statuer sur le litige ou sollicité un renvoi de l'examen de leurs demandes.

Ce défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.

L'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de M. [S] [C] et Mme [P] [N].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00925 et son retrait du rang des affaires en cours,

DIT que l'affaire ne sera rétablie qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de M. [S] [C] et Mme [P] [N].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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