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CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/01163


Vérifier : CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/01163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/01163
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63807097ee92fb05d45219d4

Texte de la décision

11,468 caractères

24/11/2022

ARRÊT N°725/2022

N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWAJ

AM/IA

Décision déférée du 15 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0331)

G.MURAT

[B] [D]

C/

[T] [K]

TRESORERIE TOULOUSE MUNICIPALE

Rèf : Impayés cantine [D] / ZETIC

[Z] [X] épouse [K]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [T] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

TRESORERIE TOULOUSE MUNICIPALE

Rèf : Impayés cantine [D] / ZETIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Madame [Z] [X] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 6 avril 2021.

Cette demande a été déclarée recevable le 12 mai 2021.

Le 8 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [K] a contesté cette mesure.

Par jugement en date du 15 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [K] et Mme [X] épouse [K],

- infirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 2021,

- et dit que Mme [B] [D] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement,

retenant l'absence de bonne foi en raison de l'aggravation de la situation de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022, Mme [B] [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 février 2022, faisant valoir qu'elle a accumulé de nouvelles dettes locatives faute de pouvoir déménager, le syndic [9] refusant de lui fournir des quittances de loyer. Elle élève seule ses deux enfants et en attend un troisième, et elle a systématiquement versé des sommes en paiement du loyer en proportion de ses facultés.

Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, M. [T] [K] et Mme [Z] [X] épouse [K], créanciers intimés, ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme [D] à leur verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, Mme [D] prie la cour d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de la commission de surendettement et d'ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant statué ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.

Mme [D], débitrice appelante, a comparu assistée par avocat. Faisant observer que la lettre de notification a en fait été distribuée le 4 mars 2022, elle a exposé en substance qu'après la décision effaçant ses dettes en 2018, elle a demandé un logement social mais le gestionnaire du logement ne lui a jamais remis de quittance pour les loyers effacés : après un commandement de payer non validé par le juge, les bailleurs lui ont délivré un congé pour vendre, elle a dû prendre le premier logement [7] proposé et n'a plus d'impayés.

Elle considère donc que cette dette de plus de 10000 euros est imputable à des faits indépendants de sa volonté et qu'on ne peut lui reprocher 2 cadeaux à ses enfants et l'achat de fleurs.

M. et Mme [K], créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat : ils ont indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant de la recevabilité de l'appel et ont maintenu leurs demandes.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Au cas particulier, sur l'accusé de réception de la notification de jugement à Mme [D], la Poste a mentionné deux dates, 18 février et 4 mars 2022 : il apparaît donc que la lettre recommandée n'a pas quitté les services de la Poste avant la deuxième date et que la lettre recommandée n'a pas été remise à sa destinataire avant le 4 mars 2022.

Dès lors, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2022 est bien intervenu dans le délai de 15 jours pour faire appel, de sorte qu'il est bien recevable.

Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée : il appartient au créancier la contestant de prouver la mauvaise foi.

La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.

Au cas d'espèce, le premier juge a considéré que les versements effectués par la débitrice en paiement du loyer depuis la décision de recevabilité du 12 mai 2021 et jusqu'à son départ du logement en décembre 2021 ont été inférieurs à sa capacité de remboursement et qu'en mars 2021, elle a privilégié des dépenses chez le fleuriste, [10] ou [8], ceci alors qu'elle avait déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant jugement du 16 janvier 2018 et de l'effacement d'une dette locative de 7776,99 euros, et qu'un congé pour vendre lui a été délivré en février 2019.

Il doit être relevé qu'en cause d'appel, si Mme [D] se plaint de difficultés imputables à ses bailleurs, elle ne conteste pas les montants de revenus et charges tel que calculés par le premier juge et n'explique pas pourquoi elle a versé au titre du loyer des sommes inférieures à ses capacités de remboursement depuis la décision de recevabilité de sa demande ni pourquoi en mars 2021 elle a fait des dépenses non essentielles pour un montant dépassant 200 euros et versé concomitamment seulement le tiers de son loyer résiduel (200 euros).

L'appelante justifie d'une demande de logement social formée le 5 avril 2016 et renouvelée le 4 février 2021.

L'analyse du décompte locatif de Mme [D] montre qu'au 31 mars 2019, soit 14 mois après le bénéfice des précédentes mesures de désendettement, la locataire était à jour de son loyer, jusqu'à ce qu'il lui soit facturé en un mois les régularisations de charges locatives et de taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur 4 années, pour un montant de plus de 1800 euros.

Elle a néanmoins continué à régler son loyer résiduel, 467,50 euros, contenant ainsi sa dette à environ 2000 euros pendant plusieurs mois.

Toutefois, à partir d'août 2019, sauf à de rares exceptions, elle n'a plus versé que 200 euros mensuels, y compris après la décision du 12 mai 2021 déclarant recevable sa deuxième demande de traitement de sa situation de surendettement et jusqu'en août 2021.

À compter de février 2020, la débitrice a en outre perdu le bénéfice des allocations logement, ce qui a contribué à l'augmentation rapidement très importante de sa dette.

Or, cette modification de ses règlements ne peut être clairement reliée à un changement de situation financière. En effet, il n'est pas contesté que le versement mensuel de 200 euros n'a pas représenté l'entièreté des capacités de paiement de Mme [D] ne serait-ce qu'en 2021 : tant avant la décision de recevabilité puisqu'en mars 2021 au moins, elle a pu dépenser une somme supérieure en fleurs, produits de beauté et chaussures de sport, que depuis celle-ci puisque sa capacité de remboursement telle que calculée par le premier juge comme par la commission de surendettement et non discutée, aurait permis le versement de sommes supérieures et ainsi le rétablissement des allocations logement et l'acquittement de ses obligations locatives.

Force est de constater en revanche que le passage en août 2019 à cette mensualité réduite à 200 euros coïncide d'une part, avec le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 2 août 2019 sanctionnant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en juillet 2018 pour un montant erroné et d'autre part, avec la date d'effet du congé pour vendre signifié en février 2019, soit le 22 août 2019.

Il apparaît donc que ce n'est pas de bonne foi et sous la seule pression d'une situation financière dégradée que Mme [D] a cessé d'assumer le paiement de ses charges courantes et particulièrement du loyer.

Or, ce faisant, elle a sciemment laissé s'accroître une dette locative qu'elle aurait pu contenir et aggravé sa situation de surendettement, sans justifier parallèlement de démarches très actives pour se reloger au moins dans le parc public entre 2016 et 2021.

Elle ne saurait donc être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation Dès lors, elle ne peut être admise au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Mme [D] qui succombe devra supporter la charge des dépens d'appel. L'équité ne commande pas toutefois d'allouer à M. et Mme [K] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [T] [K] et Mme [Z] [X] épouse [K] de leur demande,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [B] [D].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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