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CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/01270


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Date
24/11/2022
Numéro
22/01270
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63807098ee92fb05d45219d8

Texte de la décision

4,862 caractères

24/11/2022

ARRÊT N°727/2022

N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWTQ

AM/IA

Décision déférée du 08 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MURET (11 21-0045)

E.LAFITE

[B] [T] épouse [F]

C/

[R] [T]

[10]

[E] [C]

[K] [J]

IRRECEVABILITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [T] épouse [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉS

Monsieur [R] [T]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparant

[10]

CHEZ [11] SERVICES CCS SRDT

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

Madame [E] [C]

CHEZ M. [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Maître [K] [J]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 août 2020, Mme [B] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 10 septembre 2020.

Le 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 948€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 62 mois au taux maximum de 0,00 %.

Mme [E] [C] et Mme [T] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 8 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [C] et recevable celui de Mme [T],

- et rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 62 mois au taux maximum de 0,00 %,

sur la base de mensualités de remboursement de 711,57 euros les 7 premiers mois puis de 667,64 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 mars 2022, faisant valoir que ses dettes sont principalement liées au prêt contracté avec son ex-mari et non assumé par lui, et décrivant une situation personnelle et familiale difficile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.

Mme [T], débitrice créancier appelante, a comparu. Elle a détaillé ses difficultés, exposant des frais particuliers notamment en raison des problèmes de santé de sa fille.

La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022. En cours de délibéré, Mme [T] a fait parvenir un nouveau courrier pour défendre à nouveau son dossier, même si elle a bien entendu que son appel a été formé quatre jours trop tard : non soumis au débat contradictoire, ce courrier doit être écarté des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.

En l'espèce, Mme [T] a formé appel par une lettre recommandée envoyée le 28 mars 2022, étant pourtant observé que la notification du jugement mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation et reproduit les dispositions applicables.

Or, le délai d'appel courait depuis la notification du jugement entrepris, soit le 9 mars 2022, et a expiré le 24 mars 2022.

Dès lors, le recours de la débitrice, adressé alors que le délai d'appel était échu, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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