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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02099


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Date
25/11/2022
Numéro
22/02099
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6381bce08f07fa05d4be8764

Texte de la décision

8,801 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJC

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [F]

né le 18 Mars 1992 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Maître Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [D] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé suite à un contrôle d'identité effectué porte des postes à [Localité 2] le 19/11/2022 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale monsieur [E] [F], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/11/2022 à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/11/2022 (14h16),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .

' Vu la déclaration d'appel du 23/11/2022 à 18h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [E] [F] soutient les moyens suivants :

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale ne démontré pas l'intention réelle de monsieur [E] [F] de se soustraire à la mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence.

Irrégularité du contrôle d'identité.

Saisine tardive des autorités consulaires algériennes

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du contrôle d'identité

Outre le fait que ce moyen n'indique pas en quoi l'appelant considère le contrôle d'identité irrégulier, ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [E] [F] n'ayant à ce titre contesté que la durée de la retenue, moyen non repris en appel.

Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)

Lors de son audition du 19/11/2022 monsieur [E] [F] a déclaré :

Etre sans domicile fixe à [Localité 2]

Célibataire sans enfant et sans profession.

Disposer d'un passeport resté 'au bled'

Vouloir rester en France

Monsieur [E] [F] a indiqué vouloir se faire soigner en France mais n'invoque au titre d'un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap que des troubles de mémoire.

L'autorité préfectorale relève à ce titre dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'aucun titre de séjour pour raison médicale n'a été sollicité.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Il sera également retenu que la volonté de monsieur [E] [F] de ne pas quitter le territoire français justifie le placement en rétention administrative comme seule mesure suffisamment coercitive pour permettre l'éloignement.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

3) Sur le moyen tiré de la saisine tardive des autorités consulaires algériennes

Monsieur [E] [F] a été placé en rétention administrative le 20/11/2022 à 17 h20 et une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat général d'Algérie à [Localité 2] le 20/11/2022 à 18h06.

Le moyen est inopérant

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 novembre 2022 :

- M. [E] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [F] le vendredi 25 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 25 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJC

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