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CA Rennes, 25 nov. 2022, RG 20/02413


Vérifier : CA Rennes, 25 nov. 2022, RG 20/02413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
20/02413
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6381c0b6f0597a05d4df01d0

Texte de la décision

4,564 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 148

N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUGP

DÉBITEUR :

[X] [D]

Mme [X] [D]

C/

Mme [R] [C]

[14]

SIP [Localité 5]

[12]

[13]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [X] [D]

Mme [R] [C]

[14]

SIP [Localité 5]

[12]

[13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Madame [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021

[14]

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

SIP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021

[12]

TSA 90002

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

[13]

CHEZ [11]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 mai 2019, Mme [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 juin 2019.

Par décision en date du 19 septembre 2019, la commission a considéré qu'aucune mesualité de remboursement ne pouvait être dégagée. Elle a préconisé un report de l'ensemble des dettes de douze mois pour permettre à Mme [D] de trouver un logement moins onéreux, puis l'apurement de toutes les créances sur 72 mois.

Sur contestation de Mme [C], créancier bailleur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a, par décision en date du 14 mai 2020, notamment:

- déclaré le recours recevable,

- déclaré irrecevable la demande de bénéfice de la procédure de surendettement formée par Mme [X] [D] ,

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.

Par courrier en date du 20 mai 2020, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2022.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

Mme [D] , partie appelante, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence .

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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