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CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 20/03474


Vérifier : CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 20/03474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
20/03474
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6381c0d1f0597a05d4df0245

Texte de la décision

3,598 caractères

25/11/2022

ARRÊT N°382/2022

N° RG 20/03474 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3GZ

MS/KB

Décision déférée du 12 Novembre 2020 -

PSTJ [Localité 1]

20/11

[Y] [S].

[U] [W]

C/

DEPARTEMENT DU TARN

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

DEPARTEMENT DU TARN

représenté par le Président du Conseil départemental du Tarn

LICES [4]

[Localité 1]

représenté par Me Cloris ORTHOLAN de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Bérengère FROGER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M.SEVILLA et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le26 novembre 2020 par M. [U] [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi, pôle social, en date du 12 novembre 2020:

*s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande

Vu l'ordonnance de jonction des deux appels en date du 2 octobre 2019,

Vu les conclusions de désistement d'appel prises au nom de M. [U] [W] réceptionnées par le greffe le 22 février 2022,

Vu l'acception de ce désistement donné lors de l'audience du 6 octobre 2022 pour le compte du Département du Tarn,

Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,

Le désistement d'appel est accepté par l'intimé et la cour est saisie d'une demande incidente au titre de l'article 700 du CPC qui sera rejetée par souci d'équité.

Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance et extinction de l'instance,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC

Condamne M.[U] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN.

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