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CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 21/00907


Vérifier : CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 21/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
21/00907
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6381c0d7f0597a05d4df0279

Texte de la décision

5,228 caractères

25/11/2022

ARRÊT N°354/2022

N° RG 21/00907 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N77G

NA/KB

Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

18/387

[K] [C]

[L] [P]

C/

Organisme CPAM LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [L] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie RUFIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.001980 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillère chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Par requêtes des 22 août et 26 septembre 2018, enrôlées sous les numéros 18/387 et 18/424, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne du 10 août 2018, rejetant sa contestation d'un indu de 1.000,14 euros au titre d'indemnités journalières.

Par jugement du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a déclaré caducs les actes de saisine, faute de comparution de Mme [P] à l'audience du 26 octobre 2020.

Par ordonnances du 28 décembre 2020 (RG 18/387 et 18/424), la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande de rapport de caducité des recours.

Mme [P] a relevé appel des ordonnances du 28 décembre 2020, par déclaration du 15 février 2021, et le recours a été enrôlé devant la cour d'appel sous les numéros 21/907 et 21/908.

A l'audience du 29 septembre 2022, les instances enrôlées sous les numéros 21/907 et 21/908 ont été jointes.

Mme [P] demande l'infirmation de la décision, le rapport de la caducité et le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle expose que son avocate avait demandé, par mail du 23 octobre 2020, le renvoi de l'affaire appelée à l'audience du 26 octobre 2020.

La CPAM du Lot et Garonne s'en remet à l'appréciation de la cour.

MOTIFS:

La procédure est orale devant le pôle social du tribunal judiciaire, ce qui impose aux parties convoquées de comparaître. Conformément à l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsqu'une partie a présenté ses moyens par écrit et qu'elle justifie que son adversaire en a eu connaissance avant l'audience qu'elle peut ne pas se présenter à l'audience.

Si une partie peut solliciter un délai pour préparer sa défense, elle doit donc comparaître à l'audience pour présenter cette demande, en présence de son adversaire, et s'assurer que le renvoi demandé est accordé.

En l'espèce, même s'il était établi que la juridiction de première ait eu connaissance de la demande écrite de renvoi présentée par l'avocate de Mme [P], il incombait en toutes hypothèses à Mme [P] de se présenter à l'audience pour s'assurer de la décision de la juridiction et le cas échéant de la date de renvoi.

Mme [P] ne justifie pas en l'espèce d'un motif légitime, au sens de l'article 468 du code de procédure civile, l'ayant empêchée de comparaître à l'audience du 26 octobre 2020 à cette fin.

Les ordonnances du 28 décembre 2020 refusant de rapporter les jugements de caducité du 26 octobre 2020 sont donc confirmées.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [P].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/907 et 21/908;

Confirme les ordonnances du 26 octobre 2020 en toutes leurs dispositions;

Y ajoutant,

Dit que Mme [P] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.

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