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CA Amiens, 22 nov. 2022, RG 22/04418


Vérifier : CA Amiens, 22 nov. 2022, RG 22/04418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2022
Numéro
22/04418
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Arrêt
Id
6385af8b75a08105d473ce13

Texte de la décision

3,980 caractères

ARRET

N°

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[W]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/04418 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISD6

Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Beauvais, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20-000278

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.

La cour, composée de Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 22 Novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par arrêt du 27 septembre 2022 la cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe a :

Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [W] à payer à la Sa Banque française mutualiste la somme de 7 397, 23 € avec intérêts au taux legal à compter du 31 janvier 2020 ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

Condamné M. [S] [W] à payer à la Sa Banque française mutualiste la somme de 13 493,05 € outre intérêts au taux legal à compter du 31 janvier 2020 ;

Débouté la Sa Banque française mutualiste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile ;

Laissé les dépens d'appel à sa charge.

Par requête datée du 13 octobre 2022, la Sa Banque française mutualiste a saisi la cour en rectification d'une erreur matérielle entachant le nom de l'intimé au dispositif.

Sur cette requête il est statué sans audience, suivant les modalités prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'arrêt du 27 septembre 2022 a été rendu dans le cadre d'un litige opposant M. [S] [W] à la Sa Banque française mutualiste.

C'est à bon droit que la Sa Banque française mutualiste demande la rectification de l'erreur matérielle entachant le nom de l'intimé au dispositif.

Les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 27 septembre 2022 rendu sous le n° de RG 21 00475 ;

au lieu de :

Condamne M. [S] [W] à payer à la Sa Banque française mutualiste la somme de 13 493,05 € outre intérêts au taux legal à compter du 31 janvier 2020 ;

Il convient de lire :

Condamne M. [S] [W] à payer à la Sa Banque française mutualiste la somme de 13 493,05 € outre intérêts au taux legal à compter du 31 janvier 2020 ;

Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 septembre 2022 ;

Dit que les dépens de la présente procédure en rectification seront supportés par l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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