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CA Metz, 28 nov. 2022, RG 21/01143


Vérifier : CA Metz, 28 nov. 2022, RG 21/01143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2022
Numéro
21/01143
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
6385afbb75a08105d473ceef

Texte de la décision

5,403 caractères

Arrêt n° 22/00490

28 Novembre 2022


N° RG 21/01143 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPV2


Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

jugement du

26 Mars 2021

18/01023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRET DE DESISTEMENT

ARRÊT DU

vingt huit Novembre deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [K] [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [B] [X], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [16] ([8])

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 17]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

[10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 05 juin 1950, Monsieur [Y] [D] a travaillé en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'EPIC [14].

Monsieur [Y] [D] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles, avec, à l'appui, un certificat médical initial du 07 janvier 2016.

Par décision en date du 24 octobre 2016, la [11] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 13 décembre 2016, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 05 % en réparation de sa pathologie.

Après échec de la conciliation introduite, Monsieur [Y] [D] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 28 juin 2018, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

La [10] ([15] ou Caisse), qui agit pour le compte de la [9] depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

L'Agent Judiciaire de l'Etat ([8]), qui agit pour le compte des [14] dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE Monsieur [Y] [D] recevable en son action ;

- DECLARE le présent jugement commun à la [10], agissant pour le compte de la [12] ;

- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [14] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;

- DEBOUTE Monsieur [Y] [D] et la [15], agissant pour le compte de la [13], de l'ensemble de leurs demandes ;

- REJETE la demande de Monsieur [Y] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par courrier daté du 22 avril 2021 remis au greffe le 26 avril 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 8 avril 2021, envoyé en recommandé.

Par écritures du 16 juin 2022, reçues au greffe le 20 juin 2022, Monsieur [D] a exposé se désister de son appel, ce qu'il a également verbalement développé à l'audience de plaidoirie par le biais de son représentant.

A l'audience de plaidoirie, ni la [15], par le biais de son représentant, ni l'Agent judiciaire de l'Etat par le biais de son conseil, n'ont formulé d'observations.

SUR CE,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Ni la [15], ni l'Agent judiciaire de l'Etat n'ayant conclu dans cette affaire, il s'ensuit que le désistement d'appel de Monsieur [D] enregistré au greffe le 20 juin 2022 emporte un effet extinctif immédiat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [D].

DIT qu'il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

MET les dépens d'appel à la charge de Monsieur [Y] [D].

Le Greffier Le Président

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