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CA Metz, 28 nov. 2022, RG 22/02300


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Date
28/11/2022
Numéro
22/02300
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
6385afbc75a08105d473cf09

Texte de la décision

6,787 caractères

Arrêt n° 22/00487

28 Novembre 2022


N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2J3


Pole social du TJ de METZ

31 Août 2022

22/00186


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

OMIISSION DE STATUER

ARRÊT DU

vingt huit Novembre deux mille vingt deux

Demandeur à la requête en omission de statuer

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

Defendeurs à la requête en omission de statuer

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général

Société [11]

ayant siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en son établissement [Localité 10] - [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le FIVA a, le 13 septembre 2022, interjeté appel partiel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 août 2022 qui a:

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

- déclaré Monsieur [M] [K] et le FIVA recevables en leurs demandes; ;

- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [K] inscrite au tableau 30Bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;

- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [M] [K] ;

- dit que ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [K] ;

- dit qu'en cas de décès de Monsieur [M] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [K] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30bis à la somme totale de 40 000 euros au titre des souffrances morales;

- débouté le FIVA au titre de ses demandes formées au titre des préjudices physiques et d'agrément subis par Monsieur [M] [K];

- condamné la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle du tableau n° 30bis Monsieur [M] [K] ;

- condamné la société [11] à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [11] [11] à verser Monsieur [M] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la la société [11] aux entiers frais et dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 27 septembre 2022, le FIVA a formé devant la cour, une requête en rectification de l'omission de statuer , au visa de l'article 462 du code de procédure civile, exposant que le tribunal a manqué d'indiquer formellement les destinataires des paiements de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux, demandant à la cour la modification du dispositif par les dispositions suivantes:

« Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [M] [K] par la CPAM de Moselle;

DIT que la CPAM de Moselle fera l'avance des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [K], au FIVA en sa qualité de créancier subrogé »

La société [11], par conclusions du 17 novembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, demande à la cour de se se déclarer incompétente pour connaître de la demande du FIVA, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire ayant rendu le jugement, subsidiairement de l'en débouter et réserver son appréciation pour l'arrêt qu'elle rendra au terme de la procédure enregistrée sous le n° RG 22-2241.

Par conclusions datées du 2 novembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [M] [K] demande à ce qu'il soit statué ce que de droit.

La CPAM de Moselle, en la personne de son représentant, n'a pas formulé d'observations.

Sur ce:

Il est constant que le tribunal a omis de statuer sur la demande du FIVA sollicitant qu'il soit jugé que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de rente à Monsieur [K] et que les sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K] soient versées à son organisme , en sa qualité de créancier subrogé .

Il ne s'agit pas d'une omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile mais d'une omission de statuer relevant de l'article 463 du code de procédure civile lequel édicte « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs....La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée... ».

La requête relevant de la compétence de la juridiction qui a statué,celle présentée devant la cour est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le FIVA devant la cour, celle-ci relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a rendu le jugement.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

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