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CA Nouméa, 28 nov. 2022, RG 21/00242


Vérifier : CA Nouméa, 28 nov. 2022, RG 21/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2022
Numéro
21/00242
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
6385afc575a08105d473cf3d

Texte de la décision

6,509 caractères

N° de minute : 287/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 novembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00242 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SG7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n° :19/232)

Saisine de la cour : 30 juillet 2021

APPELANT

M. [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 7] élu chez son avocat -

Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [T] [O]

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 8]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Le [Date décès 3] 2017, M. [T] [O], qui circulait sur le territoire de la commune de [Localité 5], a perdu le contrôle de son véhicule. Les décès de ses deux passagères, [Z] [F] et [P] [B] [L], ont été constatés le [Date décès 3] 2017, respectivement à 21 heures 30 et 23 heures 15.

Par jugement du 21 novembre 2018, M. [T] [O] été reconnu coupable des délits d'homicide involontaire de [Z] [F] et [P] [B] [L] par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence.

Par requête introductive d'instance déposée le 20 juin 2019, les proches des deux défuntes, dont M. [M] [V] qui se présentait comme le concubin de feue [Z] [F], ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, d'une action en responsabilité dirigée contre M. [T] [O] en appelant à la cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, la juridiction saisie a notamment :

- dit que le véhicule conduit par M. [T] [O] était impliqué dans l'accident survenu le [Date décès 3] 2017 à [Localité 5],

- déclaré M. [T] [O] responsable des conséquences dommageables de cet accident,

- condamné M. [T] [O] à payer à M. [M] [V] la somme de 3.000.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection suite au décès de [Z] [F],

- débouté M. [M] [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique,

- déclaré le jugement opposable au FGAO.

Par requête déposée le 30 juillet 2021, M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision.

Au dernier état de ses conclusions déposées le 17 février 2022, M. [M] [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;

- condamner M. [T] [O] à l'indemniser à hauteur de 6.464.245 FCFP au titre des pertes échues suite au décès de sa concubine ;

- condamner M. [T] [O] à l'indemniser à hauteur de 64.113.675 FCFP au titre de son préjudice économique consécutif au décès de sa concubine ;

- dire commun et opposable au FGAO l'arrêt à intervenir ;

- condamner M. [T] [O] à lui verser une somme de 200.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Nord conseil.

Dans des conclusions déposées le 4 janvier 2022, le FGAO prie la cour de :

- débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- déclarer l'appel à intervenir uniquement opposable au concluant.

La requête d'appel a été signifiée le 13 septembre 2021 à M. [T] [O] (acte délivré à domicile)

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022.

Sur ce, la cour,

Le litige est circonscrit à la réparation du préjudice économique qu'aurait subi M. [M] [V] à raison de la disparition de [Z] [F] et que le premier juge a écarté.

Il n'est pas contesté que M. [M] [V] vivait en concubinage avec feue [Z] [F].

L'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.

Pour chiffrer son préjudice, M. [M] [V] a retenu que sa concubine procurait au foyer des revenus annuels d'un montant de 1.723.000 FCFP.

Cette assertion ne peut pas être entérinée par la cour dans la mesure où, à l'issue d'un contrat à durée déterminée qui s'était achevé en avril 2015, la défunte n'avait, jusqu'à l'accident, travaillé qu'à deux reprises, du 25 janvier 2016 au 31 mars 2016 (contrat à durée déterminée du 25 janvier 2016) puis du 7 novembre 2016 au 16 décembre 2016 (contrat à durée déterminée du 1er novembre 2016), soit pour de courtes périodes. Les revenus de feue [Z] [F] étaient trop irréguliers pour permettre au couple de vivre : cette situation interdit de considérer que la défunte procurait à M. [M] [V] une aide financière régulière.

La dépendance économique du couple à l'égard de leurs proches s'induit du témoignage du père de M. [M] [V] qui explique que le couple vivait « des fois » chez les parents de feue [Z] [F]. Dans ces conditions, il convient de retenir que la preuve d'une communauté de vie économique n'est pas rapportée.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. [M] [V].

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute M. [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [V] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

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