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CA Amiens, 29 nov. 2022, RG 21/02525


Vérifier : CA Amiens, 29 nov. 2022, RG 21/02525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2022
Numéro
21/02525
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
638703c9bf732905d49c5232

Texte de la décision

4,134 caractères

ARRET

N°

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[R]

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT NEUF NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/02525 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDDM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT SA d'HLM à directoire et conseil de Surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Karim-Alexandre BOUANANE, Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur [O] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assigné à étude le 15/07/2021

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 29 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Par jugement du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- prononcé la résiliation du contrat de bail liant M. [R] à la société 1001 Vies Habitat à la date du 15 septembre 2020,

- prononcé la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné, faute de départ volontaire de M. [R], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique,

- condamné M. [R] à payer en deniers ou quittances à la société 1001 Vies Habitat la somme de 3 788,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 18 janvier 2021, à savoir les échéances courant de janvier 2020 à janvier 2021 inclus,

- dit que que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,

- condamné M. [R] à payer en denier ou quittances à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation mensuelle de 298,17 euros, à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

- condamné M. [R] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juin 2020,

- ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'Etat dans le département.

Par déclaration du 11 mai 2021, signifiée le 15 juillet 2021 à M. [R] par dépôt à l'étude, la société 1001 Vies Habitat a fait appel.

Par conclusions du 23 septembre 2022, la société 1001 Vies Habitat s'est désistée de son appel.

SUR CE,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par défaut,

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance,

Laisse les dépens d'appel à la charge la société 1001 Vies Habitat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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