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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02108


Vérifier : CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
22/02108
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6387041bbf732905d49c5349

Texte de la décision

9,650 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLO

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [J] [S]

né le 18 Juillet 1986 à [Localité 6] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur [U] [J] [S], de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 novembre 2022 par les fonctionnaires de police de [Localité 5] pour faits de vol aggravé.

A l'issue de cette mesure terminée par une convocation en Justice, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 20/11/2022 à 19h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/11/2022 (13h00) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 24/11/2022 à 17h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [U] [J] [S] précise avoir indiqué disposer d'une adresse chez son oncle à [Localité 5], avoir contesté la mesure d'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Lille et expose les moyens suivants:

Erreur d'appréciation sur le placement en rétention administrative en ce que l'assignation à résidence de monsieur [U] [J] [S] n'aurait pas sérieusement été examinée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut cependant et légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce s'il est exact que monsieur [U] [J] [S] a décliné au cours de la garde à vue son adresse sise [Adresse 1] chez son cousin M. [C] [Z], suite aux déposition de son employeur, il avait initialement indiqué habiter 'à [Adresse 4]'.

Lors de son interpellation monsieur [U] [J] [S] a aussi tenté de dissimuler sa réelle identité.

Cette volonté de tromper les autorités sur son identité et son adresse réelle ne laisse pas augurer d'une garantie de représentation fiable en terme de volonté d'exécuter la décision d'éloignement si le tribunal administratif venait à la valider.

Par ailleurs monsieur [U] [J] [S] a mentionné sa volonté de ne pas repartir en Algérie et, s'il venait à quitter la France, d'aller en Allemagne ou au Danemark.

Cette volonté de ne pas se plier au titre d'éloignement est également de nature à laisser raisonnablement penser que monsieur [U] [J] [S] ne dispose pas de la volonté de respecter une assignation à résidence dont le but est un éloignement vers le pays de nationalité.

En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M [U] [J] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [U] [J] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [M]

Le greffier

N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [J] le vendredi 25 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 25 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022

N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLO

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