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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02109


Vérifier : CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
22/02109
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6387041bbf732905d49c534b

Texte de la décision

8,039 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLP

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [H]

né le 28 Avril 1990 à [Localité 6] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Le 20 novembre 2022 M. [P] [H], de nationalité algérienne a été interpellé [Adresse 5] dans le cadre d'une enquête de flagrance concernant un vol de véhicule.

A l'issue de la mesure de garde à vue M. [P] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 21/11/2022 à 18h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 08 /11/2022 par le préfet du Val de Marne.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/11/2022 (13h24) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 24/11/2022 à 17h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [H] soutient le moyen unique et nouveau en appel suivant :

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale en ce qu'un laissez-passer consulaire n'a pas été sollicité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les pièces produites par l'autorité préfectorale à l'appui de sa requête ne contiennent aucune demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités consulaires algériennes alors que M. [P] [H] ne dispose pas de passeport.

Il est versé une demande de laissez-passer consulaire adressée par madame la préfète de l'Oise de l'adresse ([Courriel 4] ) aux services de la Police Aux Frontières de cette même préfecture ([Courriel 3] ) envoyée le 21/11/2022 à 17h37, mais aucune pièce ne vient justifier que cette demande de laissez-passer consulaire a été retransmise aux autorités consulaires algériennes.

Cette absence de demande effective de laissez-passer consulaire au delà des 48 premières heures de la rétention constitue un manque de diligence de nature à allonger illégitimement la durée du placement en rétention administrative.

Cette carence est de nature à contrevenir à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [P] [H] levé.

Sur la notification de la décision à M. [P] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [P] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [P] [H]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [T]

Le greffier

N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] le vendredi 25 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 25 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022

N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLP

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