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CA Nîmes, 29 nov. 2022, RG 22/00558


Vérifier : CA Nîmes, 29 nov. 2022, RG 22/00558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2022
Numéro
22/00558
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
63870493bf732905d49c5407

Texte de la décision

6,884 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°1318

N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK6F

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

22 mars 2017

RG:17/00704

S.A. LA POSTE

C/

[W]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Mars 2017, N°17/00704

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [W]

né le 07 Août 1972 à [Localité 3] (84)

[Adresse 1]

[Localité 2])

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [W] a conclu un contrat à durée déterminé avec la Poste, en tant que salarié de droit privé, du 13 novembre 1991 au 05 décembre 1994. Il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la Poste le 11 septembre 1995.

M. [Z] [W] et d'autres salariés de la Poste, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon considérant être victimes d'une rupture d'égalité vis-à-vis de ses collègues de travail fonctionnaires concernant le versement d'une indemnité dite 'complément poste', qui est d'un montant uniforme et fixe, par niveau de qualification, pour tous les salariés de droit privé, quelle que soit leur ancienneté, alors qu'elle est située à des niveaux beaucoup plus élevés pour leurs collègues de travail fonctionnaires.

En conséquence, ils demandaient des rappels de salaire qui leur étaient dus à ce titre, outre des dommages et intérêts.

Certains d'entre eux, qui travaillent de nuit, se considéreraient victimes d'une autre atteinte au principe d'égalité, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d'une sur-majoration des heures de nuit instaurées pour les seuls salariés du courrier prenant leur poste après 21h30 au détriment des salariés commençant leur nuit à 20h ou 21h.

Enfin, les salariés travailleurs de nuit demandaient également que les tickets restaurant, dont bénéficiaient les autres salariés de la Poste travaillant en journée, leurs soient également accordés.

Par conclusions du 29 juillet 2014, la Poste s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.

La jonction de 62 procédures sur 65 a été ordonnée. Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 22 mars 2017, a condamné la SA La Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :

- à titre de rappel de prime de complément de poste : 4952,07 euros

- à titre de congés payés y afférents : 495,20 euros

- dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité : 3 000,00 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros

Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du Code du Travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1 983,25 euros.

Par acte du17 mai 2017, la Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 13 septembre 2022, auquel il expressément fait référence, la présente cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2022 afin que les parties présentent un décompte conforme aux motifs du présente arrêt, dit que la notification du présent vaut convocation,

- Réservé pour le surplus.

A ladite audience, la SA La Poste a indiqué qu'elle ne pouvait, en raison de la charge de travail que cela représentait, procéder au décompte exigé par la cour et qu'elle s'en remettait à la sagesse de cette dernière.

M. [Z] [W] a produit un décompte au terme duquel il indique que le rappel de salaire serait de 5142,26 euros contre 4952,07 euros alloués par les premiers juges.  

Cette somme n'étant pas contestée par l'appelante, il convient de faire droit à la demande.

L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

M. [Z] [W] ne démontre ni la mauvaise foi de l'appelante ni le préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité.

Sa demande est en voie de rejet.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA La Poste à payer à l'intimé la somme de 800,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Vu l'arrêt du 13 septembre 2022,

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SA La Poste à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :

- à titre de rappel de prime de complément de poste : 4952,07 euros

- à titre de congés payés y afférents : 495,20 euros

- dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité : 3 000,00 euros

- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,

- Condamne la SA La Poste à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :

- 5142,26 euros à titre de rappel de Prime de complément de poste

- 514,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie conforme à la présente décision, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

- Déboute pour le surplus,

- Condamne la SA La Poste à payer à M. [Z] [W] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA La Poste aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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