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CA Rennes, 29 nov. 2022, RG 22/00702


Vérifier : CA Rennes, 29 nov. 2022, RG 22/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2022
Numéro
22/00702
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
638704bebf732905d49c550a

Texte de la décision

3,694 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 152

N° RG 22/00702

N° Portalis DBVL-V-B7G-SOCT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 29 NOVEMBRE 2022

Le vingt neuf Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quinze Novembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. [Adresse 5]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. SARL DAC FINITION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2022, la société Dac Finition a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 3 décembre 2021 l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société [Adresse 5] les sommes de 8 000 € au titre de la réparation des désordres, 2 000 € en réparation du préjudice moral, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident du 25 août 2022, la société [Adresse 5] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante ne lui a pas signifié ses conclusions alors qu'elle n'avait pas constitué avocat. Elle réclame la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dac Finition n'a pas conclu.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

Le délai de l'appelante pour conclure expirait le 3 mai 2022. Elle a remis ses conclusions au greffe le 29 avril. L'intimée ayant constitué avocat le 12 juillet, elle aurait dû les signifier à cette dernière avant le 3 juin 2022.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelante est condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 € à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Dac Finition,

Condamnons la société Dac Finition à payer à la société [Adresse 5] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Dac Finition aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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