CA Rennes, 29 nov. 2022, RG 22/02911
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Texte de la décision
1ère Chambre
ORDONNANCE N°169
N° RG 22/02911 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXDZ
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 NOVEMBRE 2022
Le vingt neuf novembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE/NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [B]
né le 18 Novembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT de la SELARL B2T, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait appel d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'ayant pas remis au greffe de conclusions au fond à la date du 5 août 2022, une demande d'observation sur la caducité de la déclaration d'appel lui a été adressée le 8 août 2022.
Par courrier du 29 août 2022 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST explique les raisons de l'absence de transmission de ses conclusions d'appelant, faisant état de ce que ses conclusions étaient rédigées et prêtes à être communiquées avant son départ en congé et en tout état de cause avant le 5 août 2022 et qu'un incident informatique, dont il ne pouvait justifier, avait rendu leur communication impossible sur le moment, la communication n'ayant pas été reportée au moment du rétablissement du réseau informatique.
Par courrier du 14 octobre 2022 Monsieur [N] [B] indique qu'aucun élément ne vient justifier une éventuelle force majeure seule à même de permettre le relevé de caducité.
SUR CE
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'ayant pas conclu dans le délai imparti des 3 mois à compter du 5 mai 2022 et n'ayant pas apporté la justification de l'empêchement informatique, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 mai 2022 par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal jduciaire de Brest,
Constatons le dessaisissement de la Cour.
Condamnons la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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