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CA Riom, 7 juill. 2022, RG 22/00009


Vérifier : CA Riom, 7 juill. 2022, RG 22/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/00009
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Autre
Id
638704c3bf732905d49c5532

Texte de la décision

4,384 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 07 Juillet 2022

Ordonnance N° 18

Dossier N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXN

Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 22/00032

Ordonnance du sept juillet deux mille vingt deux

Nous, Alexandre Grozinger, président de chambre à la cour d'appel de Riom,

désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Riom en date du 06 décembre 2021 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

vu l'empêchement de la première présidente,

assistée de Cindy MENARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

Mme [S] [U] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

M. [E] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 09 juin 2022 et après avoir mis en délibéré au 07 juillet 2022, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Par un acte en date du 21 mars 2022 Mme [S] [U] épouse [T] a assigné en référé devant Madame La première présidente de la cour d'appel Monsieur [E] [V].

Elle expose qu'à la suite de la séparation des parties, Monsieur [V] était tenu de verser diverses sommes à titre de pensions alimentaires et de participations à des frais pour leur enfant commun.

La dette de Monsieur [V] se serait accrue au fil des années.

Par un jugement en date du 17 février 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy en Velay déclarait nulle une saisie attribution en date du 24 novembre 2021 et dénoncée le 1er décembre 2021.

Mme [U] indique avoir relevé appel de cette décision.

Elle précise justifier de moyens sérieux de réformation de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

Les effets de la saisie seront ainsi prorogés jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour.

Elle réclame une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Monsieur [V] fait valoir en réponse que la saisie objet de la présente procédure aurait été pratiquée le 24 novembre 2021 pour une somme totale de 6484,83 euros et aurait fait l'objet d'une mainlevée le 29 décembre suivant.

La demande de Mme [U] n'aurait ainsi plus d'intérêt.

Au surplus son conseil aurait été avisé officiellement que Monsieur [V] n'entendait pas mettre à exécution le jugement entrepris.

Ce dernier conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] et sollicite une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

SUR CE

Attendu que suivant un jugement en date du 17 février 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy en Velay a jugé que la procédure de saisie-attribution initiée par Mme [U] était nulle et la mainlevée de cette procédure a été ordonnée ;

Attendu que Mme [U] a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que la saisie en litige a été pratiquée le 24 novembre 2021 pour un montant global de 8167,20 euros ; que par ailleurs un document bancaire en date du 11 mai 2022 fait état d'une mainlevée en date du 29 décembre 2021 ;

Attendu au surplus qu'il avait été indiqué par un courrier du 5 avril 2022 que le jugement dont appel ne serait pas mis à exécution ;

Attendu que Mme [U] ne conteste pas la réalité des éléments en question ; qu'il convient de constater que sa demande n'a plus d'objet et qu'elle sera en conséquence rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déboutons Mme [U] de ses demandes,

Déboutons Monsieur [V] de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamnons chacune des parties à payer ses propres dépens.

La greffière, Le président ,

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