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CA Versailles, 29 nov. 2022, RG 22/05518


Vérifier : CA Versailles, 29 nov. 2022, RG 22/05518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2022
Numéro
22/05518
Chambre
4e ch. expropriations
Type
Arrêt
Id
6387051fbf732905d49c561e

Texte de la décision

8,243 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/05518 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMSC

AFFAIRE :

[D] [O]

[L] [O]

C/

Commune DE [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le juge de l'expropriation de NANTERRE

RG n° : 19/00083

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Agathe MONCHAUX-

FIORAMONTI

Me Mélina PEDROLETTI

Mme [U] [Y]

(Commissaire du gouvernement)

+ parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

Madame [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

APPELANTS


Commune DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Anne-Catherine FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [U] [Y].

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 avril 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine ayant fixé à 195 300 euros l'indemnité leur revenant en contrepartie de la dépossession des lots 1 et 12 d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1].

Par ordonnance en date du 9 août 2022, le président de la chambre, considérant que les appelants n'avaient pas satisfait aux dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lesquelles dérogent aux dispositions du droit commun auxquelles renvoie l'article R.311-29 de ce code, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Le 23 août 2022, M. et Mme [O] ont déféré l'ordonnance ci-dessus à la cour

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

Par leur requête, M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Ils invoquent le renvoi opéré par l'article R.311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux dispositions applicables à la procédure devant la cour d'appel et celles de l'article 930-1 du code de procédure civile prévoyant une remise des actes de procédure par voie électronique ; l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoirait pas une remise des actes de procédure et des pièces par « voie papier ». La remise par voie électronique impliquerait nécessairement le dépôt d'un seul exemplaire des écritures et des pièces, lequel serait « duplicable à l'infini ». Ils ajoutent que les prescriptions de l'alinéa 5 de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas prévues à peine de caducité ou d'irrecevabilité.

Par conclusions du 6 octobre 2022, la commune de Châtenay-Malabry demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée.

Elle relève l'existence d'une incompatibilité entre les dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui impose la production de plusieurs exemplaires des conclusions et des documents et prévoit leur notification à chaque partie par le greffe, et celles de l'article 930-1 du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique ; elle ajoute que l'article 930-1 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque, comme en matière d'expropriation, toutes les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Bien qu'avisé de la date d'audience et ayant reçu une copie de la requête, le commissaire du gouvernement n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Conformément à l'article R.311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article R.311-26 de ce code est applicable nonobstant le renvoi fait, pour le surplus, aux dispositions particulières à la cour d'appel prévues par le titre VI du livre II du code de procédure civile.

Selon les alinéas 1, 5 et 6 dudit article R.311-26, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un ; le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

Il se déduit des dispositions ci-dessus qu'il incombe à l'appelant de remettre au greffe de la cour les exemplaires de ses conclusions et de ses documents qui seront ensuite notifiés à chaque partie à l'instance, et non au greffe d'imprimer lesdits exemplaires à partir d'un fichier électronique envoyé par l'appelant.

De plus, d'une part, l'article 930-1 du code de procédure civile est applicable seulement dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, alors qu'en matière d'expropriation l'État, les régions, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ; d'autre part, il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle-ci par voie électronique ; dès lors cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinés aux parties ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions, lesquels ne constituent pas des actes de procédure.

Enfin, l'appelant qui ne dépose pas, dans le délai de trois mois qui lui est imparti, ses conclusions et ses documents en autant d'exemplaires que le prévoit le cinquième alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne satisfait pas à la formalité prévue à peine de caducité par le premier alinéa de cet article.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [O].

Sur les dépens et autres frais de procédure

M. et Mme [O], qui succombent, ont été condamnés à bon droit aux dépens de la procédure d'appel.

Ils seront également condamnés aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens du déféré.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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