Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 1 déc. 2022, n° 22-10.405


Vérifier : Cass., 1 déc. 2022, n° 22-10.405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
22-10.405
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
638853b801d0fb05d44b0a66

Texte de la décision

1,360 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: Q 22-10.405

Demandeur(s)
: la société Metro France

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Défendeur(s)
: Mme [J] et autre

Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Ordonnance
: 62033

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Metro France, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4], anciennement dénommée Metro Cash and Carry France, a formé un pourvoi le 13 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Metro France, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Metro France de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.