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Cass., 1 déc. 2022, n° 22-14.142


Vérifier : Cass., 1 déc. 2022, n° 22-14.142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
22-14.142
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
6388545701d0fb05d44b0b0c

Texte de la décision

1,720 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : B 22-14.142
Demandeur : la société CSP Technologies et autre
Défendeur : la société Airnov France
Requête n° : 637/22
Ordonnance : 91250 du 1er décembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Airnov France, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CSP Technologies, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

la société CSP Technologies Inc, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er juin 2022 par laquelle la société Airnov France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-14.142 formé le 31 mars 2022 par la société CSP Technologies et la société CSP Technologies Inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 21 juillet 2022, la société Airnov France s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société Airnov France s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-14.142.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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