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CA Grenoble, 29 nov. 2022, RG 22/02163


Vérifier : CA Grenoble, 29 nov. 2022, RG 22/02163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2022
Numéro
22/02163
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
6388563501d0fb05d44b0be7

Texte de la décision

7,197 caractères

C4

N° RG 22/02163

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMVN

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[F] [D]

Me Stéphanie VIVES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° RG )

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 14 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. LA BOUCHERIE LES FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE,

Et

Monsieur [K] [T]

né le 12 Mai 1981 à MARRAKECH

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie VIVES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de [J] [S], avons statué sans audience.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :

Jugé que le contrat à durée déterminée de M. [T] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2019

Jugé que M. [T] a été employé à temps complet à compter du 16 décembre 2019

Jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2020 prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

condamné en conséquence la SARL BOUCHERIE LES FRERES à payer à M. [T] les sommes suivantes :

1309,90 € nets à titre d'indemnité de requalification

1429,68 € à titre de rappel de salaire

1539,45 € nets à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail

1539,45 € bruts soient 1 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 153,95 € bruts de congés payés afférents

1393,0 9 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

320,72 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

205,26 € bruts au titre du salaire pour la période du 1er au 4 juillet 2020 outre 20, 52 € de congés payés afférents

1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour l'absence de délivrance des documents de rupture du contrat de travail

800 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

Ordonné à la SARL BOUCHERIE LES FRERES de remettre à M. [T] un bulletin de salaires récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 50 € par jours de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement

Fixé le salaire moyen mensuel brut à 1 539,45 €

Condamné la SARL BOUCHERIE LES FRERES aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL BOUCHERIE LES FRERES en a interjeté appel par déclaration RPVA du 2 juin 2022.

Par conclusions N°2 d'incident du 10 octobre 2022, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL BOUCHERIE LES FRERES en date du 2 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 14 avril 2022,

condamner la SARL BOUCHERIE LES FRERES à payer à M. [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit-transmis du 14 octobre 2022, le greffe de la chambre sociale a demandé à Me [D], conseil de la SARL BOUCHERIE LES FRERES, de présenter ses observations dans le délai de 15 jours sur les conclusions d'incident de M. [T].

Me [D] n'a pas déposé de conclusions en réponse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA.

SUR QUOI :

Sur la caducité de l'appel :

Selon les dispositions des article 908, 909 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de chambre ou le Conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, la SARL BOUCHERIE LES FRERES a interjeté appel par RPVA de la décision déférée le 2 juin 2022 et il disposait conformément aux dispositions susvisées, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et pour les transmettre à la connaissance de l'avocat de l'intimé constitué, soit jusqu'au 2 septembre 2022. Or, il apparaît qu'aucune conclusion n'a été remise au greffe de la cour d'appel de la chambre sociale par RPVA ni transmise à l'avocat de M. [T] constitué dans le délai.

Le seul fait d'avoir transmis ses conclusions par RPVA sous un autre numéro à une autre chambre en lieu et place de la chambre sociale, n'a pas permis à M. [T] de prendre connaissance des conclusions de M. [T] dans le délai légal et par conséquent la déclaration d'appel de la SARL BOUCHERIE LES FRERES doit être déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner la SARL BOUCHERIE LES FRERES à payer à M. [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel n°22/02163 formée par la SARL BOUCHERIE LES FRERES le 2 juin 2022,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE LES FRERES à payer à M. [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

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