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CA Grenoble, 30 nov. 2022, RG 22/00096


Vérifier : CA Grenoble, 30 nov. 2022, RG 22/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
22/00096
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
6388563801d0fb05d44b0bee

Texte de la décision

2,650 caractères

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP2M

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 19 août 2022

Monsieur [H] [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ET :

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée à l'audience

DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2022 tenue par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Martine RIVIERE, Conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 19 août 2022 à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par M. [H] [G] [C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de commerce de Gap ;

Attendu qu'à l'audience du 26 octobre 2022, le conseil de M. [C] a confirmé le désistement d'instance de son client, adressé par message RPVA du 10 octobre 2022 ;

Attendu que la S.A. BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES n'était pas représentée à l'audience ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à M. [H] [G] [C] de son désistement d'instance ;

Déclarons ce désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Laissons les dépens à la charge de M. [H] [G] [C].

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY M. RIVIERE

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