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CA Nîmes, 30 nov. 2022, RG 22/02152


Vérifier : CA Nîmes, 30 nov. 2022, RG 22/02152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
22/02152
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
638858a701d0fb05d44b0cf1

Texte de la décision

3,523 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02152 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJ7

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 19 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2016J00367

S.A.R.L. ATOO

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Maître [L] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie NEBOT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiicliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie NEBOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 novembre 2022 et lors du prononcé, le 30 Novembre 2022,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 par la SARL ATOO à l'encontre du jugement prononcé le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2016J00367

Vu les conclusions d'incident remises le 18 octobre 2022 par la voie électronique par Me [I], liquidateur judiciaire, et la SARL France Informatique et Technologie,

Vu l'absence de conclusion de l'appelante en réponse sur l'incident

Vu les conclusions en date du 21 octobre 2022 du ministère public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Vu l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'occurrence, la SARL ATOO a interjeté appel le 24 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes.

L'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois expirant le 24 septembre 2022. Il convient, par conséquent, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les frais du procès

L'appelante qui n'a pas fait diligence sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre, à Me [I], liquidateur judiciaire de la SARL France Informatique et Technologie.

PAR CES MOTIFS

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL ATOO

Condamnons la SARL ATOO aux dépens de la procédure d'appel

Condamnons la SARL ATOO à payer à Me [I], liquidateur judiciaire de la SARL France Informatique et Technologie, une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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