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CA Paris, 30 nov. 2022, RG 22/03907


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Date
30/11/2022
Numéro
22/03907
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6388590201d0fb05d44b0e94

Texte de la décision

5,019 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6U

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2022, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [T]

né le 01 janvier 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 29 novembre 2022 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 29 novembre 2022 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 novembre 2022;

- Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022, à 15h05, par M. [P] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [P] [T], il apparaît que le premier moyen tiré de l'absence de diligences utiles est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité dès lors que la procédure établit que les diligences effectives de l'autorité administrative ont permis que l'intéressé soit reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 novembre 2022 comme étant un de leurs ressortissants et qu'une demande de routing de vol a été effectuée, étant précisé que le laissez-passer consulaire sera délivré lorsque la date du vol sera fixée, sachant qu'en tout état de cause, le premier juge a apprécié la légalité de la mesure de rétention.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il convient de constater que ce moyen apparaît peu pertinent dès lors que M. [P] [T] n'a pas jugé nécessaire de le soulever devant le premier juge.

En tout état de cause, il y a lieu de lui rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre et que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut être pris en charge et solliciter la saisine du médecin de l' OFII pour qu'il émette un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que dans l'attente d'un éventuel avis de ce médecin l'état de santé de la personne retenue est présumé compatible avec la mesure de rétention. Dès lors ce moyen est insusceptible de prospérer en l'absence d'avis du médecin de L'OFII.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2022 à 09h41

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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