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CA Paris, 25 nov. 2022, RG 21/07507


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Date
25/11/2022
Numéro
21/07507
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6388593401d0fb05d44b0f9a

Texte de la décision

4,113 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIAX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE RG n° 20:00290

APPELANTE

La société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

[Adresse 4]

Département des Affaires Juridiques

Service Législation-Contrôle

[Localité 2]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [5] a interjeté appel du jugement n° 20-00290 rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

À l'audience du 4 octobre 2022 à 13h30, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Les parties toutes deux représentées ne présentent aucune observation sur la recevabilité de l'appel.

SUR CE :

Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, le siège et le ressort des cours d'appel étant fixé conformément à l'article D.311-1 et au tableau IV annexé du même code.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Il est constant qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que le jugement attaqué émane d'une juridiction qui n'est pas située dans son ressort, en déduit que l'appel n'est pas recevable.

En effet, il s'agit de l'application d'une disposition d'ordre public relevant de l'organisation judiciaire qui se traduit par une fin de non-recevoir .

En l'espèce, la société [5] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise.

Or, ce tribunal est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, de sorte que la cour d'appel de Paris ne peut que relever que cet appel est irrecevable, les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ayant été méconnues.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société [5] devant la cour d'appel de Paris doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de la société [5].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel irrecevable;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].

La greffière, La présidente,

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