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CA Amiens, 1 déc. 2022, RG 22/01574


Vérifier : CA Amiens, 1 déc. 2022, RG 22/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
22/01574
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6389a40a8f427705d43ac20d

Texte de la décision

7,213 caractères

ARRET

N°

ASSOCIATION TUTELAIRE DE L AIS - Mandataire de [B] [N]

[N]

C/

S.C.I. SCI MARIVALLE

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU PREMIER DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01574 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMXJ

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DE LAIS

Mandataire de Madame [B] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [B] [N]

née le 12 Mai 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau D'AMIENS

qui a dégagé sa responsabilité

APPELANTES

ET

S.C.I MARIVALLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 29 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 01 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Selon acte sous seing privé en date du 23 novembre 2011, la Sci Marivalle a donné à bail à Mme [B] [N] et à M. [F] [C] des locaux à usage d'habitation sis à [Adresse 8], pour une durée initiale de 3 ans.

Par un acte du 18 Janvier 2022, la Sci Marivalle a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons Mme [B] [N] et sa curatrice, l'Association Tutélaire de l'Aisne pour entendre :

- Constater l'occupation des lieux de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, et par suite, la violation par Mme [B] [N] de ses obligations contractuelles.

En conséquence.

- Ordonner l'expulsion, dans la huitaine de la signification. de l'ordonnance à intervenir, de la

personne de Mme [B] [N], de tous occupants de son chef, ainsi que ses biens, et ce, avec l'assistance de la force publique.

- Assortir cette obligation d'une indemnité conventionnelle d'occupation égale au loyer quotidien jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs.

- Condamné Mme [B] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

-Condamné Mme [B] [N] aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :

- Prononcé la résiliation du contrat de location en date du 23 novembre 2011, liant la Sci Marivalle et Mme [B] [N] aux torts de cette dernière.

-Dit qu'à défaut par Mme [B] [N] d'avoir libère les lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.

- Condamné Mme [B] [N] à payer à la Sci Marville une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer courant jusqu'à la date du complet déménagement et la restitution des clés.

- Condamné Mme [B] [N] aux entiers dépens, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la Sci Marivalle, une indemnité de 300 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 avril 2022, Mme [B] [N] et l'Association. Tutélaire de l'Aisne ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2022, Mme [B] [N] et l'Association. Tutélaire de l'Aisne demandent à la Cour de :

-Dire et juger recevable et bien fondé leur appel.

-Infirmer l'ordonnance entreprise.

-Débouter la Sci Marville de sa demande d'expulsion du logement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2022, la Sci Marville demande à la Cour de :

- Dire et juger Mme [B] [N] mal fondée en son appel,

En conséquence,

- L'en débouter purement et simplement,

- Confirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- Condamner Mme [B] [N] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par courrier en date du 23 septembre 2022, Me [P] a informé la cour qu'elle avait dégagé sa responsabilité.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.

CECI EXPOSE, LA COUR,

En application des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros.

En l'espèce, Mme [B] [N] ne justifie pas de l'acquittement par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [B] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et de condamner Mme [B] [N] aux dépens d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sci Marivalle, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déclare irrecevable l'appel formé le 2 avril 2022 par Mme [B] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [B] [N] à payer à la Sci Marivalle la somme de 500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sci Marivalle de ses plus amples demandes ;

Condamne Mme [B] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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