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CA Angers, 24 nov. 2022, RG 22/00323


Vérifier : CA Angers, 24 nov. 2022, RG 22/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/00323
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
6389a4128f427705d43ac22b

Texte de la décision

4,869 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAH6.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00154

ARRÊT DU 24 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Association ESUP GROUP venant aux droits de la Société ICOGES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190520

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 5 mai 2022 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique de M. [M] [J] du 3 juin 2022 ;

Vu la constitution d'avocat de l'association Esup Group en qualité de partie intimée adressée au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle devant le conseiller de la mise en état adressée par RPVA en date du 13 septembre 2022 ;

Vu la convocation des parties par le greffe le 15 septembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 20 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête en date du 13 septembre 2022, l'association Esup Group sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, la rectification pour erreur matérielle du jugement du 5 mai 2022 qui fait mention de la société Icoges en qualité de défendeur alors que cette entité juridique n'est plus concernée par le présent litige.

M. [J] a indiqué devant le conseiller de la mise en état qu'il s'en rapportait sur la demande de la partie adverse.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile:

les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»

L'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience sauf nécessité d'entendre les parties.

En l'espèce, la partie adverse a fait connaître qu'elle s'en rapportait à justice. L'association Esup Group justifie s'être substituée à la société Icoges qui a été dissoute par décision du 28 janvier 2022. Il n'y a donc pas lieu d'entendre plus amplement les parties. La cour saisie sur requête statue sans audience.

Par ailleurs, la référence dans le jugement en qualité de défendeur d'une personne morale inexistente mais régulièrement remplacée dans la procédure par une autre entité non mentionnée à tort, constitue bien une erreur matérielle pouvant être rectifiée sur le fondement des dispositions de l'article 462 précité (Cass. civ 2ème, 8 avril 1999 n°97-11.442). La cour procède donc à la rectification matérielle suivante : dans le jugement, chaque mention ' la société Icoges' est précédée de la mention 'l'association Esup Group venant aux droits de'.

La cour statue sans frais ni dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rectifie le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 5 mai 2022 (RG 21/48) en insérant devant la mention 'la société Icoges' la mention 'l'association Esup Group venant aux droits de';

Statue sans frais ni dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Estelle GENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.