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CA Grenoble, 30 nov. 2022, RG 22/00116


Vérifier : CA Grenoble, 30 nov. 2022, RG 22/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
22/00116
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
6389a4858f427705d43ac395

Texte de la décision

2,963 caractères

N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRON

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 11 octobre 2022

S.A.S. GERLHOTEL, repprésentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H] [Z] [S] épouse [O]

née le 01 juillet 1983 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée à l'audience

DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2022 tenue par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 octobre 2022 à Mme [H] [Z] [S] épouse [O] par la S.A.S. GERLHOTEL aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 23 juin 2022, et à titre subsidiaire d'autorisation à consigner entre les mains d'un séquestre les sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation ;

Attendu que par message RPVA du 25 octobre 2022, le conseil de la S.A.S. GERLHOTEL a adressé des conclusions de désistement d'instance ; qu'à l'audience du 26 octobre 2022, ce désistement est confirmé ;

Attendu que Madame [H] [Z] [S] épouse [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A.S. GERLHOTEL de son désistement d'instance ;

Déclarons ce désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et ordonnons le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. GERLHOTEL.

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY M. RIVIERE

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