CA Nîmes, 1 déc. 2022, RG 21/00574
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6CB
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
07 janvier 2021
RG:19/00259
Société [Adresse 1] SCCV
C/
[O]
[T]
[U]
Société ABEILLE IARD & SANTE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHSANWÄLTE AG
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SARL CHARPENTES MENUISERIE BRIANCONNAISE
S.A.R.L. D.P.I
SA ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ROBERTI FRERES
S.A.R.L. SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
S.A.S.U. BILLON
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. SDG PEINTURE ANCIENNEMENT
S.A. AXA FRANCE
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. LES GRES DE PROVENCE
Société COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. ATELIER RAYMOND BRUN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. [V] [F]
Grosse délivrée
le
à Me Fiol
Me Tartanson
Selarl Avouepericchi
Selarl Favre de Thierrens...
Me Autric
SCP Albertini-Alexandre...
Selarl Chabannes ...
Selarl Leonard Vezian ...
SCP BECP
Selarl [D]-Ferri...
Selarl Lexavoue
Selarl Gualbert ...
Me Pomies Richaud
Selarl Rochelemagne...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 07 Janvier 2021, N°19/00259
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Madame Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [Adresse 1] SCCV Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE représentée par la S.E.L.A.R.L. [V] [F] agissant par Me [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SCCL [Adresse 1] (RCS de Lyon n° 491 704 730) selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021
APPELANT ET INTIME
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [O]
né le 23 Juin 1947 à [Localité 38] (84)
[Adresse 37]
[Localité 38]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Maître [N]-[G] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CHARPENTES MENUISERIE BRAINCONNAISE
[Adresse 12]
[Localité 31]
Maître [M] [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIDEK CONSTRUCTION
assigné à étude d'huissier le 14/04/21
[Adresse 13]
[Localité 38]
Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES au capital de 178.771.908,38 euros inscrite au RCS NANTERRE sous le N° B 306 522 665 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
INTIME ET APPELANT
[Adresse 6]
[Localité 39]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FIT GESTION, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°384 327 268, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 48] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45] et [Adresse 46] [Localité 47]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHSANWÄLTE AG Liquidateur de la société GABLE INSURANCE sur décision de la cour princière du LICHTENSTEIN du 17 novembre 2016, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 43]
Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SCP GASPARRI-LOMBARD - BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur de la SARL ETEC INGENERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 35]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L.CHARPENTES MENUISERIE BRIANCONNAISE
assignée à la personne de son liquidateur, la société BTSG le 14/04/21
[Localité 32]
S.A.R.L. D.P.I Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assignée à personne habilitée le 14/04/21
[Adresse 21]
[Localité 34]
SA ALLIANZ IARD dont le numéro SIRET est 542110 291, ès qualités d'assureur responsabilité décennal de la SARL DPI venant aux droits de la SA GAN COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
Assignée à la personne de son liquidateur la SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET le 14/04/21
administrateur judiciaire : SELARL AJ UP
assignée à personne habilitée le 1er juillet 2021
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.A.S.U. BILLON Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 437.381.387 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sandrine VARA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CYTELL, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 42]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de versailles sous le n° 834 157 513, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 36]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 11]
[Localité 35]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SDG PEINTURE anciennement SARL DALL ERTA OLIVIER inscrite au RCS de GAP sous le N° B 313 792 087 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 14/04/21
[Adresse 25]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE pris en sa qualité d'assureur de la société Socotec France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 42]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALBINGIA en sa qualité d'assureur,
[Adresse 5]
[Localité 40]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. LES GRES DE PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
assignée à étude d'huissier le 15/04/21
[Adresse 24]
[Localité 7]
SA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056 (assureur de Blanchon Construction), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD Société Anonyme immatriculée au RCSde LE MANS sous le n° 440 408 882, venant aux droits de la société COVEA RISKS (SIREN 378 716 419) dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 41], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L.U. ATELIER RAYMOND BRUN enregistrée sous le n° RCS de Chambéry 487 769 416,
[Adresse 28]
[Localité 30]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126,, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [V] [F] agissant par Me [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SCCL [Adresse 1] (RCS de Lyon n° 491 704 730) selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée le 18/01/22
[Adresse 18]
[Localité 26]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) [Adresse 1] a entrepris la réalisation, en qualité de maître de l'ouvrage, d'une opération de construction d'un ensemble immobilier à vocation de résidence de tourisme dénommé « résidence [Adresse 1] », à [Localité 47] (Vaucluse), comportant 83 logements dont 79 logements touristiques, répartis en 18 bâtiments.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Une mission de maîtrise d''uvre partielle, hors permis de construire, a été confiée à l'Atelier Raymond Brun et la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée en sous-traitance de celle-ci à la société DPI, assurée auprès de la société Allianz.
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société BET Etec Ingenierie, appelée aux débats avec son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), société aujourd'hui radiée,
-la société Batidek construction, titulaire du lot piscine, jacuzzi, sauna, hammam, assurée auprès de la société Gable Insurance AG,
- la société Cytell, titulaire du lot revêtement, façades et peintures, ainsi que du lot transformation et rénovation du mas, assurée auprès de la société Axa France IARD,
-la société Charpentes menuiserie briançonnaise (CMB), titulaire du lot charpentes, couverture, assurée auprès de la société Generali,
- la société Les Grés de Provence, titulaire du lot carrelage et faïences, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD,
- la société Socotec construction, comme contrôleur technique, assurée par la société Axa France IARD,
- la société Roberti frères, titulaire du lot terrassement et du lot VRD réseaux humides, assurée auprès de la société Allianz,
- la société Billon, titulaire du lot plomberie, sanitaires,
- la société Blanchon construction, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société L'Auxiliaire,
- la société Gérard Faure, titulaire du lot menuiseries bois, PVC intérieures et extérieures, assurée auprès de la société Aviva assurances,désormais dénommée Abeille Iard et Santé,
- la société SDG Peinture, anciennement dénommée Dall Erta Olivier, titulaire du lot peinture intérieure,
- la société Favario Raymond étanchéité, titulaire du lot étanchéité.
La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) a été souscrite le 10 mai 2010.
Les travaux ont été réceptionnés par corps d'état séparés le 24 janvier 2012 avec des réserves à lever pour le 15 février suivant.
Les réserves n'ayant pas été levées et de nouveaux désordres étant apparus durant l'année de parfait achèvement, tenant notamment en des fuites en toiture, une altération du revêtement de la piscine commune et une dégradation des volets, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner, par actes des 20, 24 et 25 septembre 2012, la société Batidek construction, la société Charpentes Menuiseries briançonnaise (CMB) et la société Cytell, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, aux fins, notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire s'agissant des désordres en toiture et de ceux affectant la piscine et de les condamner, sous astreinte, à la reprise des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception et de celles apparues pendant l'année de parfait achèvement.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction et a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.
Par ailleurs, les sociétés Charpentes Menuiseries briançonnaise (CMB) et Cytell ont été condamnées sous astreinte à effectuer les travaux de reprise des réserves les concernant.
De son côté, le syndicat des copropriétaires a également saisi le juge des référés le 21 janvier 2013, sollicitant l'instauration d'une mesure d'instruction, Monsieur [O] étant une nouvelle fois désigné par ordonnance du 10 juillet 2013.
La société [Adresse 1] a saisi le juge des référés afin que l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 5 décembre 2012 soit déclarée opposable à son assureur, la société Albingia, étendue aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires aux termes de son assignation du 21 janvier 2013 ayant donné lieu à une ordonnance du 10 juillet 2013 et étendue à d'autres intervenants aux opérations de construction.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a ordonné la jonction des expertises tant à la demande de la société [Adresse 1] qu'à la demande du syndicat des copropriétaires en invitant Monsieur [O] à déposer un seul et même rapport.
Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 8 et 9 juillet 2014, saisi le juge du fond sollicitant la condamnation des entreprises ainsi que de leurs assureurs afin d'être indemnisé des désordres invoqués et de leurs conséquences.
Par ailleurs, il a demandé au juge de la mise en état le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'égard de la SARL SDG peinture, anciennement dénommée Dall Erta Olivier, ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [O] et prononcé le retrait du rôle de l'affaire.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 22 février 2016 faisant état de 14 désordres.
Une ordonnance de taxe définitive taxant les honoraires de l'expert a été rendue le 31 mars 2016.
En début d'année 2017, l'affaire a été remise au rôle à l'initiative du syndicat lequel a par ailleurs fait assigner plusieurs autres intervenants à la construction.
Le 3 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état pour obtenir une provision.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras a notamment condamné la société Albingia à payer à son assuré, une indemnité provisionnelle de 850.000 €TTC, sans constitution de garantie, somme à valoir sur son indemnisation et, par arrêt en date du 21 mars 2019, la présente cour a condamné la société Albingia à lui verser une indemnité provisionnelle de 718.702 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
M. [O], exposant qu'il n'avait pu recouvrer la somme de 7691,06 euros mise à la charge de la SCCV [Adresse 1] par ordonnance rendue le 31 mars 2016 au visa des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, est intervenu à l'instance ainsi engagée pour obtenir sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et des sociétés Albingia, Billon, MAF, Generali, DPI, Allianz, Socotec et Axa à lui payer ladite somme, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a, de son côté, réclamé en prenant appui sur les travaux de l'expert judiciaire, principalement sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L 261-6 du code de la construction et de l'habitation, et à titre subsidiaire, au visa des règles de la responsabilité civile de droit commun, la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs pour différents chefs de préjudices, ainsi que le remboursement du coût des mesures d'investigation et conservatoires acquittées en conséquence des différents désordres invoqués, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 20 000 euros à l'encontre des sociétés DPI, Allianz, [Adresse 1], Generali, Socotec, Axa, Billon et MAF, la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer certaines sommes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et d'honoraires spécifiques de son syndic.
Il contestait également la prétention de la société Albingia tendant à obtenir l'application de la règle proportionnelle tirée des conditions générales de la police permettant de réduire les indemnités à percevoir en cas de prime impayée en faisant valoir qu'il s'était substitué à cet égard à la SCCV [Adresse 1] à hauteur de 7976,62 euros et il réclamait au demeurant la condamnation de cette dernière à lui rembourser ladite somme.
Il concluait au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre et contestait également les réclamations de M. [O] aux motifs qu'il n'est nullement le garant de la carence de la Société Civile de Construction Vente [Adresse 1] et qu'il n'a commis aucune faute, n'étant pas constructeur.
Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 7 janvier 2021, il a été statué ainsi qu'il suit :
- condamne au titre du désordre portant le numéro 1 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], DPI, Generali, et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 541.378,20 euros TTC
* 8602 euros TTC
*10.999,60 euros TTC
*11.999,57 euros TTC
* 49.498,22 euros TTC
* 2052,16 euros TTC
- condamne in solidum les sociétés DPI, Generali, Atelier Raymond Brun et Allianz à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,
- condamne in solidum les sociétés Generali et Allianz IARD à relever et garantir la société Atelier Raymond Brun de toutes les sommes versées au titre de la condamnation précédente, la société Generali dans la limite de 80 %,
- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 80% par la société Generali et à hauteur de 20 % par la société Allianz et condamne ces deux sociétés à se relever dans cette proportion,
- condamne au titre du désordre portant le numéro 2 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], Axa France IARD, Les Grés de Provence, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 2750 euros TTC
* 55 euros TTC
* 60 euros TTC
* 247,50 euros TTC
- condamne in solidum les sociétés Axa France IARD, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,
- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 50 % par la société Axa France IARD et à hauteur de 50 % par les sociétés MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et condamne ces sociétés à se relever dans cette proportion,
- condamne au titre du désordre portant le numéro 4 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia et [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 70.506 euros TTC
* 1410,12 euros TTC
* 1410,12 euros TTC
* 6345,54 euros TTC
* 1800 euros TTC
* 9753,60 euros TTC
- condamne au titre du désordre portant le numéro 5 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], MAF et Billon à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 4950 euros TTC
* 99 euros TTC
* 108 euros TTC
* 445,50 euros TTC
- condamne in solidum les sociétés MAF et Billon à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,
- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 20% par la société Billon et à hauteur de 80 % par la société MAF et condamne ces sociétés à se relever dans cette proportion,
- condamne au titre du désordre portant le numéro 7 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 8250 euros TTC
* 180 euros TTC
* 247,50 euros TTC
- condamne au titre du désordre portant le numéro 8 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 38.709 euros TTC
* 844,56 euros TTC
* 3483,81 euros TTC
- condamne au titre du désordre portant le numéro 9 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1] et Aviva à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 55.121,20 euros TTC
* 1102,42 euros TTC
* 1202,64 euros TTC
* 4960,89 euros TTC
- condamne la société Aviva à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,
- condamne au titre du désordre portant le numéro 10 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 2750 euros TTC
* 60 euros TTC
* 247,50 euros TTC
- condamne au titre du désordre portant le numéro 11 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 8436 euros TTC
* 168,72 euros TTC
* 759,24 euros TTC
- condamne au titre du désordre portant le numéro 12 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 2760 euros TTC
* 55,20 euros TTC
* 248,40 euros TTC
- condamne au titre du désordre portant le numéro 13 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1] et L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
*1650 euros TTC
* 33 euros TTC
* 36 euros TTC
*148,50 euros TTC
- condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,
- condamne au titre du même désordre portant le numéro 13 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 8360 euros TTC
*182,40 euros TTC
* 752,40 euros TTC
- condamne la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 80.000 euros TTC au titre des travaux à entreprendre pour une utilisation permanente de la piscine,
- dit que l'ensemble des condamnations précédentes seront indexées sur l'indice BP01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'à ce jour, date à compter de laquelle elles porteront intérêts au taux légal,
- condamne la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 7976,62 euros au titre des primes d'assurance dommages-ouvrage payées à la société Albingia,
- constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne formule plus aucune prétention à l'égard de la SARL Roberti frères,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à la SARL Roberti frères une indemnité d'un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpentes menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise confiée à M. [O] par les juridictions des référés,
- condamne in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes les autres demandes.
Appel général de cette décision a été interjeté le 10 février 2021 par la société SCCV [Adresse 1]. (Affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00574) et le 11 mars 2021 par la société Aviva assurances, devenue la société Abeille et santé (affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01012) ce dernier appel cantonné aux chefs suivants :
- jugé que les désordres affectant les gonds et pentures des volets n'avaient pas été réservés lors de la réception et que la responsabilité décennale de la société Gérard Faure est engagée,
- condamné au titre du désordre portant le n°9 dans le rapport dressé le 22 février 2016 par Monsieur [O] in solidum en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1] et Aviva à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], les sommes de :
* 55.121,20 euros TTC,
* 1.102,42 euros TTC,
* 1.202,64 euros TTC,
* 4.960,89 euros TTC,
- condamné la société Aviva à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,
- dit que l'ensemble des condamnations précédentes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'à ce jour, date à compter de laquelle elles porteront intérêts au taux légal,
- condamné in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise confiée à Monsieur [O] par les juridictions des référés,
- condamné in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon, une indemnité d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de jonction des procédures n° RG 21/01012 et RG n°21/574 du 23 mars 2021, disant que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro RG n°21/574.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021, ayant notamment constaté le désistement d'appel de la SCCV [Adresse 1] et de la SA Aviva assurances à l'égard de la société Roberti frères, déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports et dit que celle-ci se poursuit entre les autres parties.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCCV [Adresse 1], la SELARL [V] [F], agissant par Maître [V] [F], étant désignée en qualité de liquidateur.
Vu la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Stea Fit, du 30 novembre 2021 à la Selarl [V] [F], agissant par Maître [V] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, au passif de la SCCV [Adresse 1].
Vu l'assignation en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] délivrée à la Selarl [V] [F], agissant par Me [V] [F], le 18 janvier 2022, à personne habilitée.
Vu les conclusions de l'appelante, la société SCCV [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, en date du 7 mai 2021, demandant de :
Vu les dispositions de l'article 1646-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 254-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- accueillir l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 1],
- réformer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'endroit de la société [Adresse 1],
- condamner la société Albingia, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des désordres 1, 2, 4, 5 et 13,
subsidiairement,
- dans l'hypothèse où une condamnation venait à être mise à la charge de la société [Adresse 1], condamner in solidum à relever et garantir indemne :
* s'agissant du désordre n° 1, la société Charpentes menuiseries briançonnaise (CMB) et son assureur, la société Generali IARD, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD et la société Socotec et son assureur, la société Axa France IARD,
* s'agissant du désordre n° 2, la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD, la société Les Grès de Provence et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Covea Risks et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,
* s'agissant du désordre n° 4, la société Batidek et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,
* s'agissant du désordre n° 5, la société Etec Ingénierie et son assureur, la Mutuelle Architectes Français (MAF) et la société Billon,
* s'agissant du désordre n° 7, la société SDG Peinture, ex. Dall Herta Olivier,
* s'agissant du désordre n° 8, la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,
* s'agissant du désordre n° 9, la société Aviva Assurances, ès qualités d'assureur de la société Gérard Faure et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,
* s'agissant du désordre n° 10, la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,
* s'agissant du désordre n° 11, la société Les Grés de Provence et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Covea Risks, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD et la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD,
* s'agissant du désordre n° 12, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,
* s'agissant du désordre n° 13, la société Blanchon et son assureur, la société L'Auxiliaire, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD et la société Atelier Raymond Brun.
L'appelante fait alors valoir :
- que le syndicat bénéficie déjà d'une prise en charge de la part de l'assureur dommages-ouvrage,
- que si la nature décennale des désordres n°1, 2, 4, 5 et 13 est reconnue, ces derniers doivent être pris en charge par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage,
- qu'elle n'est pas à l'origine desdits désordres au regard du rapport de l'expert qui a déterminé les sociétés responsables dans la survenance de ces derniers,
- que sur les désordres n°7 à 12, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil en l'absence de caractère décennal desdits désordres :
* les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies pour engager sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve qu'elle aurait commis une faute, et qu'elle ne peut être à l'origine des désordres, ayant la qualité de maître d'ouvrage non réalisateur dudit ensemble immobilier,
* en cas de condamnation, elle doit être garantie par les locateurs d'ouvrages dont la responsabilité a été reconnue par l'expert, et par leurs assureurs respectifs en application de l'article L. 124-3 du code des assurances,
- que sur les préjudices consécutifs aux désordres, elle ne peut être condamnée dans la mesure où l'indemnisation de ces préjudices repose sur les mêmes fondements que lesdits désordres.
Vu les conclusions de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé en date du 18 août 2022, demandant de :
Vu les conditions particulières de la police n°74 660 429,
Vu les conditions générales de la police,
Vu l'article 1792 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Aviva assurances dont la nouvelle dénomination est Abeille IARD et santé,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances dont la nouvelle dénomination est Abeille IARD et santé à relever et garantir la société Albingia des condamnations mises à son encontre au titre du désordre n°9,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
-rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances au titre du volet responsabilité civile de la police souscrite par la société Faure,
- juger que les désordres affectant les travaux effectués par la société Faure constituent des vices apparents à la réception,
-rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances au titre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société Faure,
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie de la société Aviva assurances et, en tout état de cause, a rejeté ses appels en garantie,
- condamner la société Atelier Raymond Brun in solidum avec la société DPI, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur de la société DPI, la société Axa France, assureur de la société Cytell à relever et garantir intégralement de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances en mettant à sa charge les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances du chef des dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance,
- en cas de de condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances au titre de préjudices immatériels, déduire le montant de la franchise qui s'élève à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 100 € et un maximum de 4 500 €,
- condamner in solidum la société Atelier Raymond Brun avec la société DPI, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur de la société DPI, la société Axa France, assureur de la société Cytell à payer à la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Atelier Raymond Brun avec la société DPI, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur de la société DPI, la société Axa France, assureur de la société Cytell, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pericchi de la SELARL Pericchi.
La société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé soutient :
- que les appels incidents portent sur le désordre n°1 concernant la charpente et la couverture qui n'est pas susceptible de relever du lot exécuté par son assurée,
- que les différents volets de la police souscrite auprès d'elle ne sont pas applicables à l'espèce dans la mesure où :
* le dommage, n'étant pas lié à la profession exercée, ne rentre pas dans le champ d'application du volet responsabilité civile exploitation,
* les dommages concernant des ouvrages réalisés par son assurée portant sur les gonds et penture des volets et portes-fenêtres ne permettent pas l'application du volet responsabilité civile après livraison des travaux,
* les dommages étant apparents dès la réception des travaux, des réserves ayant été émises et n'ayant jamais été levées, le volet responsabilité civile décennale n'est pas susceptible de s'appliquer,
- que les réserves émises à la réception au titre des travaux exécutés par son assurée ne portent pas sur le réglage des volets comme l'a considéré le tribunal mais sur leur désajustement nécessitant la remise en état des gonds et des pentures au regard des pièces versées aux débats, et que selon l'expert ces réserves ne pouvaient être levées, et qu'en conséquence, le désordre n°9 affectant les gonds et pentures des volets constitue un vice apparent dans toute son ampleur et ses conséquences dès la réception,
- que le premier juge a omis de statuer sur les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leur assureur, alors que si une condamnation était prononcée à son encontre la responsabilité de ces derniers doit être engagée, notamment :
* celle de la société Cytell en ce que l'absence de peinture ou son manque de tenue des volets a contribué à l'accélération des dommages affectant les volets,
* celle de la société Atelier Raymond Brun en ce que les réserves qu'elle a émises au moment de la réception sont insuffisantes dès lors qu'elle a omis d'indiquer dans le CCTP que les volets étaient de grandes dimensions, supérieurs à 2, 15 m eu égard au nombre de pentures et de renforts, pour empêcher le basculement de ces derniers, et qu'il lui appartenait de faire des réserves à la société Faure dès le stade de la mise en oeuvre lorsqu'elle s'est aperçue que les fixations des volets étaient insuffisantes et de préconiser des travaux permettant de réparer les volets déjà mis en oeuvre,
* celle de la société DPI (en ce qu'il peut lui être fait les mêmes reproches qu'à la société Atelier Raymond Brun) pour les mêmes raisons,
- que le montant des dépens mis à sa charge sera calculé au prorata des sommes mises à sa charge par rapport au montant total des travaux,
- qu'elle ne peut être condamnée au titre des honoraires du syndic dès lors que le syndicat des copropriétaires ne peut à la fois obtenir le paiement des honoraires d'un maître d'oeuvre qui sera chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et des honoraires qui correspondent à la surveillance des travaux qu'il voudrait accomplir, ou de la police dommages-ouvrage, dans la mesure où le coût de cette police ne constitue pas des travaux de réparation de l'ouvrage, seul objet des garanties de la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société Aviva assurances,
- que concernant l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sur sa demande de dommages et intérêts, sa garantie n'est pas due dès lors :
* que les mesures conservatoires avaient été prises et supportées par le gestionnaire de la résidence et la SCCV [Adresse 1] et que la police souscrite auprès d'elle a été résiliée à compter du 1er janvier 2013,
* que le préjudice de jouissance allégué ne constitue pas un préjudice pécuniaire, mais un désagrément et que les préjudices immatériels relèvent des garanties facultatives et donc de la liberté des parties,
* que le volet responsabilité civile décennale ne peut s'appliquer pour garantir des dommages consécutifs à des dommages matériels portant sur des réserves à la réception,
* que les désordres invoqués (infiltrations subies par des copropriétaires, caractère inutilisable de la piscine et du local douche sauna) ne sont pas liés aux travaux exécutés par son assurée,
- à titre subsidiaire, qu'il convient de déduire de toute condamnation le montant de la franchise, celle-ci étant inopposable pour les garanties obligatoires mais pas pour les garanties facultatives.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Stea fit, formant appel incident en date du 1er septembre 2022, demandant de :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
- déclarer les sociétés SCCV [Adresse 1] et SA Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé mal fondées en leur appel principal et les en débouter,
- déclarer Monsieur [A] [O] et les sociétés Albingia, Allianz IARD, Generali, MAF, Billon, Axa France IARD, Atelier Raymond Brun, MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
- débouter plus généralement les sociétés Albingia, Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé, [Adresse 1], Generali, DPI, Allianz, IARD, Socotec construction venant aux droits de Socotec France, Axa France IARD, L'Auxiliaire, Billon, Atelier Raymond Brun, MAF, Monsieur [O], Les Grés de Provence, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Monsieur [A] [O] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses prétentions et son appel incident,
et, faisant droit à l'ensemble des demandes du syndicat :
Désordre n° 1 : infiltrations en toiture
à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :
- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, Generali, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,
* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,
* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 612.530,18 € représentant :
* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,
* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,
* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,
* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),
- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, Generali, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 11.999,57 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,
- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
et, statuant à nouveau sur ces deux points :
- condamner in solidum les sociétés Albingia, Generali, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,
* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 21.811,19 € représentant :
* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,
* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision serait réformée s'agissant de la nature décennale des désordres, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :
- condamner in solidum les sociétés Generali, DPI et son assureur Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,
* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,
* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,
* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),
* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,
* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
- fixer la créance d
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