CA Rouen, 1 déc. 2022, RG 22/00896
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Texte de la décision
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA3W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
DESISTEMENT
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00350
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'EVREUX du 01 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
Le Boulay
[Localité 1]
Non comparant,
représenté par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [M] épouse [P]
née le 26 Avril 1965 à [Localité 3] SUR AVRE (27)
Le Marchis
[Localité 2]
Non comparante,
représentée et assistée de Me Thierry SABLE de l'ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Vu le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux le 1er février 2022 dans le litige opposant M. [L] à Mme [P].
Vu la déclaration d'appel adressée à la cour le 8 mars 2022 par M. [L].
Vu le courrier de désistement d'appel de M. [L] reçu le 13 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions de Mme [P] reçues le 18 octobre 2022 reprises à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par lettre du 10 octobre 2022, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté et le désistement a produit un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Mme [P] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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