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CA Rouen, 1 déc. 2022, RG 22/00896


Vérifier : CA Rouen, 1 déc. 2022, RG 22/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
22/00896
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
6389a9026e5f3305d488ddb0

Texte de la décision

3,255 caractères

N° RG 22/00896 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA3W

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

DESISTEMENT

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00350

Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'EVREUX du 01 Février 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

Le Boulay

[Localité 1]

Non comparant,

représenté par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [D] [M] épouse [P]

née le 26 Avril 1965 à [Localité 3] SUR AVRE (27)

Le Marchis

[Localité 2]

Non comparante,

représentée et assistée de Me Thierry SABLE de l'ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocat au barreau d'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de la plaidoirie et du délibéré

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Vu le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux le 1er février 2022 dans le litige opposant M. [L] à Mme [P].

Vu la déclaration d'appel adressée à la cour le 8 mars 2022 par M. [L].

Vu le courrier de désistement d'appel de M. [L] reçu le 13 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions de Mme [P] reçues le 18 octobre 2022 reprises à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par lettre du 10 octobre 2022, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté et le désistement a produit un effet extinctif immédiat.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Mme [P] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [D] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. Dupont E. Gouarin

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