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CA Saint-Denis de la Réunion, 24 nov. 2022, RG 22/00583


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Date
24/11/2022
Numéro
22/00583
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6389a9126e5f3305d488ddd7

Texte de la décision

8,006 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00583 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2H

 Code Aff. :

ARRÊT N° AL

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Mars 2022, rg n° F 21/00207

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANS REUNION SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE :

Madame [T] [S] [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003241 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette date au 24 novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [R] a été embauchée par la SARL Trans Réunion service (la société) en qualité de conducteur d'autobus selon contrat à durée indéterminée du 14 juin 2018. À la suite d'un avis d'inaptitude médicale en date du 2 février 2021, la société a licencié Mme [R] pour inaptitude le 26 février 2021.

Saisi par Mme [R], qui réclamait le paiement des sommes à lui revenir en vertu du solde de tout compte, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 25 mars 2022, a notamment condamné la société à payer à Mme [R] 4 370, 91 euros à titre de reliquat du solde de tout compte, 3 459, 47 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 2 500, 00 euros nets au titre dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 3 mai 2022. La procédure a été fixée à bref délai.

Vu les conclusions notifiées par la société le 3 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [R] le 27 juin 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur le solde de tout compte :

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Attendu qu'à la suite du licenciement de Mme [R] pour inaptitude, prononcé le 26 février 2021, la société a établi son solde de tout compte, pour un total de 8 370, 91 euros ;

Attendu qu'il est constant que la société ne s'est acquittée du paiement de cette somme que par virements des 6 octobre 2021, à hauteur de 4 000 euros, 21 octobre 2021, à hauteur de 2 500 euros, et 10 novembre 2021, à hauteur de 1 870,91 euros, soit plusieurs mois après que Mme [R] avait saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir le paiement ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [R] le reliquat du solde de tout compte, sauf à prononcer une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des versements intervenus ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [R] réclame la confirmation de ce chef du jugement qui a condamné la société à lui payer 3 459, 47 euros en exposant que le défaut de paiement du solde de tout compte lui a interdit de s'acquitter de son loyer, ce qui a conduit à sa convocation devant le juge des contentieux et de la protection, au risque de voir son bail résilié ;

Attendu que la société objecte que l'arriéré de loyer était apparu avant le licenciement de Mme [R], que si elle avait accepté le paiement partiel qui lui a été proposé, elle aurait pu régler son loyer, qu'elle est de mauvaise foi et que quoi qu'il en soit, le loyer était dû, en sorte que seuls des frais ou des pénalités de retard dont la preuve n'est pas rapportée pourraient justifier un préjudice financier ;

Attendu que si Mme [R] justifie avoir été convoquée devant le tribunal de proximité le 23 septembre 2021 pour non-paiement de son loyer (pièce n° 11 de Mme [R]), il est exact que ce loyer était dû par Mme [R] indépendamment du retard mis par l'employeur à s'acquitter de sa dette, en sorte que, faute par Mme [R] de justifier de frais résultant du non-paiement des loyers, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêt pour préjudice moral et psychologique ;

Attendu que Mme [R] expose que l'asphyxie financière résultant de la carence de la société dans le paiement des sommes correspondant au solde de tout compte lui a causé un préjudice moral et psychologique alors qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif sévère compliqué de crises suicidaires avec prise en charge psychiatrique ;

Attendu que la société objecte que le médecin psychiatre ayant diagnostiqué le syndrome anxio-dépressif de Mme [R] a outrepassé ses compétences en l'imputant aux difficultés financières et relationnelles rencontrées avec son employeur alors que le lien de causalité entre cette pathologie et le comportement de la société n'est pas établi ;

Attendu que le paiement par la société à Mme [R] de la somme dont elle était débitrice envers elle en vertu du solde de tout compte aurait permis à la salariée de s'acquitter intégralement de son arriéré de loyer et lui aurait ainsi évité d'être convoquée devant le tribunal de proximité, au risque de voir son bail résilié ; que le non-paiement par la société de sa dette a ainsi placé Mme [R] dans une situation de grande précarité financière et majoré les difficultés psychologiques dont elle établit souffrir par la production d'un certificat médical du médecin psychiatre qui la suit ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par Mme [R] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 500 euros à titre indemnitaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 25 mars 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Trans Réunion service à payer à Mme [R] 3 459, 47 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêt pour préjudice financier ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de la SARL Trans Réunion service à payer à Mme [R] la somme de 4 370, 91 euros est prononcés en deniers ou quittances ;

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne la SARL Trans Réunion service à payer à M. Florent Malet, conseil de Mme [R], la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais et honoraires ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Trans Réunion service ;

Condamne la SARL Trans Réunion service aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

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