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CA Amiens, 1 déc. 2022, RG 21/03117


Vérifier : CA Amiens, 1 déc. 2022, RG 21/03117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
21/03117
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
638af58a74406805d4118d98

Texte de la décision

4,327 caractères

ARRET

N°1016

[T]

C/

CARSAT NORD PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022


N° RG 21/03117 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHL - N° registre 1ère instance : 21/00345

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1])

Non comparant, non représenté

Convoqué par lettre simple le 18 mars 2022

ET :

INTIME

CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Madame Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [L] [T], né en 1934 et domicilié en Algérie, a fait une demande de majoration de tierce personne le 19 mai 2014 auprès de la CARSAT NORD PICARDIE qui l'a rejetée le 1er décembre 2017.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 juin 2021, M. [L] [T] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 19 mai 2021 dont la notification lui a été adressée le 19 mai 2021, qui a :

- déclaré recevable la demande de M. [L] [T],

- rejetté la demande de M. [L] [T],

- condamné M. [L] [T] aux dépens.

Le tribunal relevait que M. [L] [T], qui indiquait ne pouvoir se déplacer, n'avait adressé aucun document.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.

A cette audience, M. [L] [T] n'était ni présent, ni représenté.

Il a adressé un courrier à la cour le 4 avril 2022 mentionnant qu'il ne pouvait assister à l'audience en raison de son état de santé.

La CARSAT a demandé la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu.

MOTIFS

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale.

Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience (articles 931 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale).

L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En l'espèce, M. [L] [T], qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

En l'absence de comparution de l'appelant, l'appel est considéré comme non soutenu et la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, ne peut que confirmer le jugement.

L'appelant est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, du 19 mai 2021,

Condamne M. [L] [T] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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