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CA Amiens, 21 oct. 2022, RG 22/02519


Vérifier : CA Amiens, 21 oct. 2022, RG 22/02519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
22/02519
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
638af59174406805d4118de4

Texte de la décision

2,332 caractères

ARRET

N°

[Adresse 7]

C/

S.A. C.S.F.

S.A.S. CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE

TVH

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale

PRUD'HOMMES

ARRET DU 21 OCTOBRE 2022


N° RG 22/02519 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOOW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 18 MAI 2006 (référence dossier N° RG 05/00430)

ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 19 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A. C.S.F.

[Adresse 8]

[Localité 1]

Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE

[Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière

*

* *

DECISION :

Statuant sur l'appel formé par M. [N] [J] d'un jugement rendu le 18 mai 2006Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 6] dans le litige l'opposant à S.A. C.S.F., S.A.S. CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE ;

Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 19 Décembre 2018

SUR CE, LA COUR

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption

Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 19 Décembre 2018 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.

La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de M. [N] [J]

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;

Condamne M. [N] [J] aux frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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