CA Amiens, 21 oct. 2022, RG 22/02784
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Texte de la décision
ARRET
N°
[G]
C/
[K]
CGEA AGS NANCY
TVH
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD'HOMMES
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
N° RG 22/02784 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5J
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT-QUENTIN DU 18 NOVEMBRE 2013 (référence dossier N° RG F13/00050)
ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 2 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître Fabienne JENNER de la SERLARL [G] ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [K]
né le 06 Mai 1971 à RABAT (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CGEA AGS NANCY
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière
*
* *
DECISION :
Statuant sur l'appel formé par Me Fabienne JENNER de la SERLARL JENNER ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION d'un jugement rendu le 18 novembre 2013Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 8] dans le litige l'opposant à M. [N] [K], CGEA AGS NANCY ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 2 Juillet 2019
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 2 Juillet 2019 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Me [J] [G] de la SERLARL [G] ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Condamne Me [J] [G] de la SERLARL [G] ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION aux frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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