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CA Amiens, 21 oct. 2022, RG 22/02784


Vérifier : CA Amiens, 21 oct. 2022, RG 22/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
22/02784
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
638af59374406805d4118e0c

Texte de la décision

2,602 caractères

ARRET

N°

[G]

C/

[K]

CGEA AGS NANCY

TVH

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale

PRUD'HOMMES

ARRET DU 21 OCTOBRE 2022


N° RG 22/02784 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5J

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT-QUENTIN DU 18 NOVEMBRE 2013 (référence dossier N° RG F13/00050)

ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 2 Juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Maître Fabienne JENNER de la SERLARL [G] ET ASSOCIES

ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ET :

INTIMES

Monsieur [N] [K]

né le 06 Mai 1971 à RABAT (MAROC)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

CGEA AGS NANCY

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière

*

* *

DECISION :

Statuant sur l'appel formé par Me Fabienne JENNER de la SERLARL JENNER ET ASSOCIES

ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION d'un jugement rendu le 18 novembre 2013Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 8] dans le litige l'opposant à M. [N] [K], CGEA AGS NANCY ;

Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 2 Juillet 2019

SUR CE, LA COUR

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption

Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 2 Juillet 2019 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.

La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Me [J] [G] de la SERLARL [G] ET ASSOCIES

ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;

Condamne Me [J] [G] de la SERLARL [G] ET ASSOCIES

ès qualité de liquidateur de la SARL SYGMA EXPANSION aux frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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