CA Amiens, 2 déc. 2022, RG 22/00050
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Texte de la décision
Ordonnance
N° 51
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 10 novembre 2022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 01 Décembre 2022
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [K] [I] épouse [D]
née le 05 Juin 1944 à [Localité 7] (02)
[Adresse 3]
Comparante, assistée de Maître Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉES
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
E.P.S.M.D. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSM [5] du 7 novembre 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [V] du 7 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 10 novembre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [K] [I] épouse [D] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [I] épouse [D] le 22 novembre 2022 et reçue au greffe le 25 novembre 2022.
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 28 novembre 2022,
Vu l'avis motivé du docteur [R] du 29 novembre 2022,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [K] [I] épouse [D] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
Sur la recevabilité de l'appel,
Il résulte de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 novembre 2022 a été notifiée à la patiente le même jour de sorte que l'appel interjeté le mardi 22 novembre 2022 est hors délai et doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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