CA Grenoble, 2 déc. 2022, RG 22/00095
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Texte de la décision
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGS
N° Minute :
Notification le
2 décembre 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/01098 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 18 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Octobre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 14 Avril 1966
de nationalité Française
Le Moleron
[Localité 3]
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMMIER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 1er décembre 2022,
Ordonnance rendue sans débat le 2 décembre 2022, par Mme Catherine Clerc, présidente déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien Oeuvray greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'admission de M. [K] [O] en soins psychatriques sans consentement pour péril imminent en date du 7 mars 2021 (hospitalisation en soins ambulatoires et à temps partiel),
Vu la dernière admission de M. [K] [O] en hospitalisation complète sans consentement à compter du 9 octobre 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 octobre 2022 autorisant le maintien de M. [K] [O] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel datée du 18 octobre 2022 et réceptionnée au tribunal judiciaire de Grenoble -Pôle famille état état des personnes protection des majeurs- le 24 octobre 2022, régularisée par M. [K] [O] à l'encontre de cette dernière ordonnance, l'appelant motivant son recours par le fait qu'il se disait « apte et capable de prendre son traitement quotidiennement. »
MOTIFS
Il résulte du bulletin de situation de M. [K] [O] établi le 30 novembre 2022 par le centre hospitalier Alpes Isère où il était hospitalisé sous contrainte depuis le 9 octobre 2022, que l'intéressé est sorti le 29 novembre 2022.
Il y a donc lieu de dire l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Catherine Clerc, présidente, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Disons que l'appel de M. [K] [O] est devenu sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le magistrat délégué
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