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CA Grenoble, 2 déc. 2022, RG 22/00095


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2022, RG 22/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/00095
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
638af5a974406805d4118e52

Texte de la décision

3,159 caractères

N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGS

N° Minute :

Notification le

2 décembre 2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022

Appel d'une ordonnance 22/01098 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 18 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Octobre 2022

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [K] [O]

né le 14 Avril 1966

de nationalité Française

Le Moleron

[Localité 3]

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMMIER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 1er décembre 2022,

Ordonnance rendue sans débat le 2 décembre 2022, par Mme Catherine Clerc, présidente déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien Oeuvray greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'admission de M. [K] [O] en soins psychatriques sans consentement pour péril imminent en date du 7 mars 2021 (hospitalisation en soins ambulatoires et à temps partiel),

Vu la dernière admission de M. [K] [O] en hospitalisation complète sans consentement à compter du 9 octobre 2022,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 octobre 2022 autorisant le maintien de M. [K] [O] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel datée du 18 octobre 2022 et réceptionnée au tribunal judiciaire de Grenoble -Pôle famille état état des personnes protection des majeurs- le 24 octobre 2022, régularisée par M. [K] [O] à l'encontre de cette dernière ordonnance, l'appelant motivant son recours par le fait qu'il se disait « apte et capable de prendre son traitement quotidiennement. »

MOTIFS

Il résulte du bulletin de situation de M. [K] [O] établi le 30 novembre 2022 par le centre hospitalier Alpes Isère où il était hospitalisé sous contrainte depuis le 9 octobre 2022, que l'intéressé est sorti le 29 novembre 2022.

Il y a donc lieu de dire l'appel sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Catherine Clerc, présidente, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Disons que l'appel de M. [K] [O] est devenu sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le magistrat délégué

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