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CA Paris, 2 déc. 2022, RG 21/09762


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2022, RG 21/09762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
21/09762
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
638af5be74406805d4118eac

Texte de la décision

15,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 02 DECEMBRE 2022

(n°168/2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2019F01072

APPELANTE

S.A.S. COREAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 479 57 9 7 16

Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

INTIMEE

S.A.S.U. GALOPIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 352 39 4 1 91

Représentée par Me François-Xavier LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Nora BENDERRADJ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'une zone commerciale, la société Coréal, entreprise principale, a confié à la société Galopin, selon contrat de sous-traitance en date du 5 janvier 2018, des travaux de couverture et de bardage pour un montant global et forfaitaire de 440 000 euros HT.

Par avenant en date du 19 septembre 2018, des travaux complémentaires ont été commandés à la société Galopin pour un montant global et forfaitaire de 14 760 euros HT.

Par avenant en date du 21 janvier 2019, des travaux complémentaires ont été commandés à la société Galopin pour un montant global et forfaitaire de 4 500 euros HT.

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, la société Galopin a assigné la société Coréal devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement du solde du marché et en dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre reconventionnel, la société Coréal a demandé la condamnation de la société Galopin à lui payer le montant des pénalités de retard.

Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

Condamné la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 40 005,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,

Débouté la société Coréal de sa demande de condamnation de la société Galopin à lui payer la somme de 39 496,36 euros au titre de pénalités de retard et en conséquence dit n'y avoir lieu à compensation,

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Condamné la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 950 euros au titre de sa résistance abusive et débouté la société Galopin SAS du surplus de sa demande,

Condamné la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Coréal de sa demande formée de ce chef,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

Condamné la partie défenderesse aux dépens.

Par déclaration en date du 25 mai 2021, la société Coréal a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société Coréal demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 mars 2021 dont appel en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a :

- condamné la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 40 005,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,

- débouté la société Coréal de sa demande de condamnation de la société Galopin à lui payer la somme de 39 496,36 euros au titre de pénalités de retard et en conséquence dit n'y avoir lieu à compensation,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

- condamné la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 950 euros au titre de sa résistance abusive et débouté la société Galopin SAS du surplus de sa demande,

- condamné la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Coréal de sa demande formée de ce chef,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- condamné la société Coréal aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

Juger que la société Coréal est parfaitement recevable et fondée de se prévaloir des stipulations du contrat de sous-traitance conclu entre les parties relatives aux pénalités de retard ;

Condamner la société Galopin à verser à la société Coréal la somme de 39 496,36 euros au titre des pénalités de retard ;

Ordonner la compensation de celle-ci avec les pénalités de retard applicables en l'espèce du fait du retard pris par la société Galopin dans l'exécution de son marché ;

En conséquence :

Dire et juger que le montant du solde du marché de la société Galopin s'élève après compensation à la somme de 509,56 euros ;

Débouter la société Galopin de toute autre demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Galopin à payer à la société Coréal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;

Condamner la société Galopin à payer à la société Coréal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

Condamner la société Galopin à payer à la société Coréal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

Condamner la société Galopin aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin ' avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme Bertin, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Galopin demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il :

- condamne la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 40 005,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,

- déboute la société Coréal de sa demande de condamnation de la société Galopin à lui payer la somme de 39 496,36 euros au titre de pénalités de retard et en conséquence dit n'y avoir lieu à compensation,

- ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

- condamne la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 950 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamne la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Coréal de sa demande formée de ce chef,

- ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

- condamne la partie défenderesse aux dépens.

Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il :

- déboute la société Galopin du surplus de sa demande au titre de la résistance abusive.

Statuant à nouveau :

Constater la liquidité et l'exigibilité de la créance de la société Galopin à l'égard de la société Coréal ;

Constater que la société Coréal n'a pas respecté les conditions de paiement contractuelles ;

Constater que la société Coréal n'a pas réglé les sommes dues à la société Galopin ;

En conséquence, condamner la société Coréal à régler à la société Galopin la somme de 40 00592 euros, somme à majorer des intérêts au taux d'intérêt légal ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Coréal au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société Coréal au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Coréal aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la société Galopin

La cour constate que la société Coréal ne conteste pas dans ses écritures le montant du solde du marché qui n'a pas été payé à la société Galopin et le fait que toutes les prestations ont bien été réalisées.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Galopin la somme de 40 005, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019.

Sur la demande de la société Coréal au titre des pénalités de retard

Moyens des parties

La société Coréal soutient que les travaux devant se terminer le 22 avril 2018 ont été achevés le 11 octobre 2018 et que le montant des pénalités s'élève, conformément aux stipulations contractuelles, à la somme de 39 496, 36 euros correspondant à 172 jours de retard.

Selon la société Galopin, la société Coréal n'a pas respecté les conditions de paiement et violé les dispositions contractuelles, elle n'a pu commencer ses interventions que le 5 mars 2018 en raison du retard pris par le charpentier, des travaux supplémentaires lui ont été commandés et l'entreprise principale ne peut appliquer des pénalités de retard à son sous-traitant que si du fait de celui-ci, il a lui même subi des pénalités.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le 5 janvier 2018, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance portant sur des travaux comprenant l'ensemble de la couverture et du bardage du 'Grand Frais et des 3 brasseurs' pour un montant global et forfaitaire de 440 000 euros hors taxe.

L'annexe 1 du contrat prévoyait que le démarrage des travaux devait intervenir en 'semaine 8' et la fin des travaux en 'semaine 16' de l'année 2018.

Selon l'article 7-3 du contrat, en cas de dépassement des délais d'exécution, 'il est fait application, dans les conditions fixées à l'article 7.5 des Conditions Générales, de pénalités' correspondant à '1/2000ème du montant du marché par jour calendaire de retard', les pénalités étant plafonnées à 10 % du marché total hors taxes.

La société Coréal réclame des pénalités correspondant, selon elle, à 172 jours de retard, entre le 22 avril et le 11 octobre 2018.

Cependant, la société Galopin n'est pas utilement contestée en ce qu'elle fait valoir que les travaux n'ont pas commencé à la date prévue ni pu être réalisés dans les délais impartis en raison de ceux devant être effectués par d'autres corps d'état, notamment la charpente du quai de livraison du 22 au 25 mai 2018, les chevêtres pour les sorties en toiture du 6 au 10 août 2018 et la maçonnerie au droit des trappons du 20 au 24 août 2018. (pièce n°5 de la société Galopin)

Au surplus, force est de constater que, par avenants en date du 19 septembre 2018 et du 21 janvier 2019, la société Coréal a commandé des travaux supplémentaires à la société Galopin pour des montants de 14 760 euros hors taxes et 4 500 euros hors taxes, étant observé que le premier ne comporte aucun délai d'exécution et le second la mention que les travaux doivent être achevés sous 15 jours. (pièces n°2 et 3 de la société Coréal)

La société Coréal ne peut donc se prévaloir du fait que la réception effectuée le 11 octobre 2018 est tardive (pièce n°9 de la société Coréal), étant observé que lors de l'émission de la situation de travaux n°4 du 25 juin 2018 (pièce n°4.4 de la société Coréal),

la quasi-intégralité des travaux commandés dans la cadre du marché initial, pour un montant total hors taxe de 427 294, 45, avait été réalisée, le surplus ne pouvant l'être, comme retenu précédemment, en raison de la nécessité de l'intervention du charpentier.

Enfin, si le contrat de sous-traitance prévoit effectivement en son article 6 que le retard ou le non- paiement d'une situation ne libère pas le sous-traitant de son obligation du respect du planning, la cour constate, comme les premiers juges, que la société Coréal a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les conditions de paiement prévues par celui-ci, étant observé qu'elle n'a toujours pas réglé le montant du solde du marché.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Coréal au titre des pénalités de retard.

Sur la demande de la société Galopin de dommages et intérêts

La société Galopin ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Coréal à lui payer la somme de 950 euros pour résistance abusive.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Coréal sera condamnée aux dépens et à payer la somme de  2 000 euros à la société Galopin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Coréal à payer à la société Galopin la somme de 950 euros pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de la société Galopin de condamnation de la société Coréal pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne la société Coréal aux dépens,

Condamne la société Coréal à payer la somme de 2 000 euros à la société Galopin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Coréal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Conseillère faisant fonction de Président,

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