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CA Paris, 2 déc. 2022, RG 22/04247


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2022, RG 22/04247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/04247
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
638af5c074406805d4118eba

Texte de la décision

3,456 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 02 DECEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLLD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 21/00667

APPELANTES

Mme [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. O WANDA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627

INTIMEE

S.C.I. OGBC INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 22 février 2022, la société O Wanda et Mme [O] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans un litige les opposant à la SCI OGBC Investissement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 8 avril 2022, la société O Wanda et Mme [O] ont déclaré se désister de leur appel.

Par ordonnance du 31 août 2022, les conclusions de l'intimée du 20 juin 2022 ont été déclarées irrecevables.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur appel. L'intimée n'a pas préalablement formé d'appel incident ou de demande.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelantes.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société O Wanda et de Mme [X] [W] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société O Wanda et Mme [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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